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ARTICLE 1
er
.- La présente loi institue un service minimum dans le secteur des
télécommunications.
ARTICLE 2.- (1) Les entreprises, ou organismes de droit public ou de droit privé
intervenant dans le secteur des télécommunications sont astreints au service
minimum obligatoire, en cas de grève, d’émeute, de révolte, de révolution, de guerre,
de mutinerie, de sabotage, de boycott, de piraterie ou toutes les autres circonstances
d’effet équivalent.
(2) Le service minimum est renouvelable autant que nécessaire.
ARTICLE 3.- Le ministre en charge des télécommunications, l’Agence de Régulation
des Télécommunications et les autorités administratives locales compétentes
peuvent, en cas de besoin, recourir à une réquisition de force publique
conformément à la réglementation en vigueur pour faire respecter le service
minimum.
ARTICLE 4.- Les modalités d’application de la présente loi sont précisées par décret.
ARTICLE 5.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure
d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-
YAOUNDE, le
LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE
CAVAYE YEGUIE Djibril