REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
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LOI-CADRE N° 2011/012 DU 6 MAI 2011
PORTANT PROTECTION DU CONSOMMATEUR AU CAMEROUN
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
.
Chapitre I :
Des dispositions générales
Article 1
er
:
(1) La présente loi fixe le cadre général de la protection du consommateur.
(2) Elle s’applique à toutes les transactions relatives à la fourniture, la distribution, la
vente, l’échange de technologies, de biens et de services portant sur la protection du
consommateur.
(3) Les transactions visées à l’alinéa 2 ci-dessus, concernent notamment les secteurs de la
santé, la pharmacie, l’alimentation, l’eau, l’habitat, l’éducation, les services
financiers, bancaires, le transport, l’énergie et les communications.
Article 2 : Au sens de la présente loi et des textes d’application, les définitions suivantes sont
admises :
- Consommateur : toute personne qui utilise des produits pour satisfaire ses propres
besoins et ceux des personnes à sa charge et non pour les revendre, transformer ou les
utiliser dans le cadre de sa profession, ou toute personne qui bénéficie des prestations
de service ;
- Pratique commerciale restrictive : Toute pratique commerciale qui exige du
consommateur d’acheter, de louer ou de se procurer toute technologie, bien ou service
comme une condition ou un préalable pour acheter, louer ou se procurer toute
technologie, bien ou service comme une condition ou un préalable pour acheter, louer
ou se procurer toute autre technologie, bien ou service ;
- Pratique commerciale inéquitable : toute pratique commerciale qui, dans le cadre de
la promotion de la vente, de l’utilisation ou de la fourniture d’un bien, d’un service ou
d’une technologie, adopte une méthodologie, y compris la déclaration orale, écrite ou
la représentation visuelle, qui porte atteinte à l’équité dans une transaction ;
- Clause abusive : toute clause qui est ou qui semble être imposée au consommateur par
un fournisseur ou prestataire de service qui a une supériorité économique sur le
consommateur, donnant au premier un avantage injuste, déraisonnable ou excessif sur
le second ;
- Contrat de consommation : un contrat autre que le contrat de location ou de
l’emploi, établi entre un consommateur et un fournisseur de bien ou un prestataire de
service, pour la vente, la fourniture d’un bien d’une technologie ou d’une prestation de
service.
Chapitre II :
Des principes de la protection du consommateur
Article 3 : La politique nationale de protection des consommateurs s’inspire, dans le cadre
des traités, lois et règlements en vigueur notamment des principes suivants :
a) Le principe de protection selon lequel les consommateurs ont droit à la protection de la
vie, de la santé, de la sécurité et de l’environnement dans la consommation des
technologies, biens ou services ;
b) Le principe de satisfaction selon lequel les consommateurs ont droit à la satisfaction
des besoins élémentaires ou essentiels dans les domaines de la santé, de l’alimentation,
de l’eau, de l’habitat, de l’éducation, de l’énergie, du transport, des communications et
tout autre domaine technologies, des biens et services ;
c) Le principe d’équité selon lequel les consommateurs ont droit à la réparation complète
des torts pour les dommages subis et qui, au terme des dispositions de la présente loi
ou d’autres règlements en vigueur, sont imputables aux fournisseurs ou prestataires ;
d) Le principe de participation selon lequel les consommateurs ont le droit et la liberté de
former des associations ou organisations de consommateurs bénévoles, autonomes et
indépendantes afin de réaliser ou participer à la promotion et à la défense des droits
visés par la présente loi.
Chapitre III :
De la protection économique et technologique du consommateur
Article 4 : Les pratiques commerciales inéquitables, restrictives ou anticoncurrentielles, ainsi
que les clauses abusives des contrats et de consommation, doivent être réglementés et
contrôlés et, autant que faire se peut, interdits dans tous les contrats et transactions auxquels la
présente loi s’applique.
Article 5 :
(1) Sont nulles, les clauses contractuelles qui :
- Exonèrent, excluent, réduisent ou limitent la responsabilité des fournisseurs ou des
prestataires de services pour les défauts, déficiences ou inéquations de toutes sortes
dans la technologie, le bien fourni ou le service rendu ;
- Impliquent la perte des droits et libertés garantis au consommateur ou en limitent
l’exercice ;
- Créent des termes ou conditions contractuels injustes, déraisonnables, inéquitables,
répressifs ou qui retournent à la responsabilité du consommateur des défauts, les
déficiences ou inadéquations non immédiatement apparents ;
- Imposent une clause d’arbitrage unilatérale.
(2) Les clauses contractuelles mentionnées à l’alinéa 1 ci-dessus peuvent être d’office
déclarées nulles par la juridiction compétente.
Article 6 :
(1) Les accords-standards ou contrats d’adhésion doivent être rédigés en français et en
anglais en caractères visibles et lisibles à première vue par toute personne ayant une
vue normale. Ils doivent être réglementés et contrôlés pour assurer une protection
légitime au consommateur.
(2) Les accords ou contrats visés à l’alinéa 1 ci-dessus doivent en outre contenir des
termes clairs et compréhensibles pour le grand public, sans faire référence à d’autres
contrats, règles, pratiques, textes et documents non connus du public ou non mis à sa
disposition avant ou pendant l’exécution desdits contrats.
(3) Les parties à un accord ou contrat reçoivent et conservent chacune un exemplaire des
textes ou documents contenant ou prouvant la transaction.
Article 7 : Le consommateur a le droit de se rétracter dans un délai ne pouvant excéder
quatorze (14) jours à compter de la date de signature ou d’exécution d’un contrat, de réception
d’une technologie, d’un bien ou d’un service lorsque le contrat a été conclu, indépendamment
du lieu, à l’initiale du fournisseur, du vendeur ou de ses employés, agents ou serviteurs.
Article 8 :
(1) Les pratiques commerciales restrictives et inéquitables qui peuvent avoir des effets
négatifs sur les droits du consommateur, notamment les ententes, les fusions, les abus
de position dominante, le partage du marché, la publicité erronée, mensongère ou
abusive, sont strictement interdites.
(2) Les pratiques d’une entreprise ou d’une société qui limitent ou sont susceptibles de
limiter l’accès d’un concurrent au marché sont interdites.
Article 9 : S’agissant de l’octroi des crédits au consommateur pour la fourniture de
technologies, de biens et services, le fournisseur ou prestataire est tenu d’informer le
consommateur par écrit sur le prix comptant, le montant de l’intérêt, le taux annuel à partir
duquel cet intérêt est calculé, le taux d’intérêt sur les arriérés, le nombre de traite payables, la
fréquence et la périodicité de ces traites et le montant total à payer.
Article 10 :
(1) Le vendeur, le fournisseur ou prestataire d’une technologie doit fournir ou livrer au
consommateur un produit, une technologie, un bien ou un service qui satisfait les
exigences minimales de durabilité, d’utilisation et de fiabilité et qui assure sa
satisfaction légitime.
(2) La technologie, le bien ou le service fourni livré doit être accompagné d’un manuel,
d’un reçu ou de tout autre document contenant, entre autres, des informations relatives
aux caractéristiques techniques, au mode de fonctionnement, à l’utilisation et à la
garantie.
(3) Pour les transactions concernant les biens durables, un service après vente doit
obligatoirement être assuré au consommateur.
Article 11 : Lorsque les biens vendus au consommateur sont défectueux, d’occasion,
reconditionnés ou réparés, il doit en être expressément fait mention, clairement et
distinctement sur les factures, reçus, quittances ou pièces comptables.
Article 12 :
(1) La vente ou l’acquisition d’une technologie, d’un bien ou d’un service conditionnés à
l’achat d’une autre technologie, bien ou service par le même consommateur sont
interdites et doivent être réprimées.
(2) Le consommateur ne doit pas être privé de la possibilité d’acquérir une technologie,
un bien ou service à moins qu’il n’en soit exclu par un texte particulier.
Article 13 : Chaque fournisseur ou prestataire d’une technologie, d’un bien ou d’un service
doit fournir au consommateur, en français et en anglais, une information juste, suffisante,
claire et lisible concernant les biens et services offerts afin de lui permettre de faire des choix
adéquats et raisonnables avant la conclusion d’un contrat.
Article 14 : Toute publicité destinée au consommateur doit se conformer à la législation et à
la réglementation en vigueur en matière de publicité des prix et des conditions de vente.
Chapitre IV :
De la sécurité physique et de la protection de l’environnement
Article 15 : Les autorités compétentes et groupes de consommateurs doivent créer et
renforcer des cadres institutionnels appropriés afin de s’assurer que les activités se rapportant
à la gestion, la collecte et l’évacuation des déchets dangereux ou toxiques, la gestion de l’eau
et le traitement des eaux usées sont conformes à la législation et à la réglementation en
vigueur en matière de protection de l’environnement.
Article 16 :
(1) Toute technologie ou tout bien produit localement ou importé, doit être inspecté, testé
et mesuré par les administrations compétentes, afin de s’assurer qu’il est propre à la
consommation et qu’il respecte les normes nationales et internationales sur
l’environnement, la santé et la sécurité.
(2) La vente d’une technologie ou d’un bien n’ayant pas préalablement satisfait aux
normes nationales sur l’environnement, la santé et la sécurité est interdite.
(3) Toute technologie ou tout produit constituant un danger potentiel doit, dès constatation
de cet état, être immédiatement retiré de la vente et renvoyé au test, aux frais du
fournisseur ou vendeur, sans préjudice des autres sanctions prévues par la législation
et la réglementation en vigueur.
Article 17 : Les normes relatives aux produits alimentaires, pharmaceutiques et aux
médicaments doivent être obligatoires et conformes à celles fixées par les organisations
internationales compétentes et couvrir la sécurité chimique et biologique.
Article 18 : Tout bien de consommation ou tout service dangereux pour la santé humaine,
animale ou pour l’environnement doit être accompagné d’un manuel d’instructions, en
français et en anglais, comprenant des avertissements facilement visibles afin de permettre
une utilisation normale dans les conditions de sécurité maximale.
Article 19 :
(1) La vente des produits alimentaires non emballés, à l’exception des produits du cru, est
interdite.
(2) L’emballage de tout produit vendu doit être conforme à la norme sur l’étiquetage des
denrées alimentaires préemballées au Cameroun.
Article 20 : L’octroi des brevet, marques déposées, droits d’auteur, marques de service,
autorisations, permis ou tout autre document délivré par les administrations compétentes aux
producteurs ou fournisseurs de biens, de technologies ou de services n’exempte en aucun cas,
les bénéficiaires de la responsabilité pour le dommage effectivement causé aux
consommateurs et qui leur est imputable ou à d’autres intervenants, dans la chaîne de
distribution de biens dangereux.
Chapitre V :
De l’éducation et de la participation du consommateur
à la prise de décision
Article 21 : Les consommateurs ont le droit et la liberté de former des associations ou
organisations de consommateurs bénévoles, autonomes et indépendantes ayant un champ et
des zones d’intervention bien définis. Ils peuvent participer aux structures de prise de décision
au niveau de l’Etat.
Article 22 : Les associations des consommateurs sont des regroupements apolitiques et à but
non lucratif. Dans le cadre de leurs activités, elles doivent s’abstenir :
- De promouvoir des activités commerciales et/ou politiques ;
- D’insérer des publicités commerciales dans leurs publications ;
- De faire une exploitation commerciale sélective des informations et conseils destinés
aux consommateurs.
Article 23 : Les objectifs des associations de consommateurs sont, entre autres :
- La promotion et la protection des intérêts du consommateur ;
- La représentation des intérêts individuels ou collectifs des consommateurs auprès de
l’Etat ou des fournisseurs et prestataires des secteurs publics et privé ;
- La collecte, le traitement des informations objectives sur les biens et services qui
existent sur le marché ;
- La mise en œuvre des programmes de formation et d’éducation du consommateur.
Article 24
: Les programmes d’éducation et d’information du consommateur portent
notamment sur :
- La santé ;
- La nutrition et la prévention des maladies liées à l’eau et aux aliments, ainsi qu’à
l’altération des aliments ;
- L’hygiène alimentaire ;
- L’hygiène du milieu ;
- La sécurité et les dangers liés aux produits ;
- Les normes, notamment celles relatives à l’étiquetage des produits ;
- L’information sur les poids et mesures, les prix et la qualité, la disponibilité des biens
et services et la préservation de l’environnement ;
- Les textes législatifs et réglementaires relatifs à la consommation notamment en ce qui
concerne la réparation des dommages causés par les technologies, biens et services
fournis.
Article 25 :
(1) Il est institué un Conseil national de la consommation, placé auprès du ministre en
charge de la consommation.
(2) Le Conseil national de la consommation est un organe consultatif qui a pour mission :
- De promouvoir l’échange de vues entre les pouvoirs publics, les organisations de
protection des intérêts collectifs des consommateurs et les organisations patronales ;
- De favoriser la concertation entre les représentants des intérêts des consommateurs et
les délégués des organisations patronales sur les questions relatives à la protection du
consommateur ;
- D’émettre des avis sur tous les projets de textes à caractère législatif et réglementaire
susceptibles d’avoir une incidence sur la consommation de biens et services ou sur la
protection du consommateur ;
- D’étudier toutes les questions relatives à la consommation de biens et services ou à la
protection du consommateur qui lui sont soumises par le gouvernement.
(3) L’organisation et le fonctionnement du Conseil National de la Consommation prévu à
l’alinéa 1 ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.
Chapitre VI :
De la réparation des dommages causés aux consommateurs
Article 26 :
(1) La défense en justice ou devant toute instance d’arbitrage des intérêts d’un
consommateur ou d’un groupe de consommateurs peut être individuelle ou collective.
(2) La défense individuelle est celle qui est faite par le consommateur lésé ou par ses
ayants droits.
(3) La défense collective est assurée par une association de consommateurs ou une
organisation non gouvernementale oeuvrant pour la protection des consommateurs.
Article 27 :
(1) L’action tendant à la défense des intérêts des consommateurs est intentée devant les
juridictions compétentes ou introduite devant les instances arbitrales soit par le
consommateur lésé ou par ses ayants droits, soit par l’une des structures visées à
l’alinéa 3 de l’article 26 ci-dessus.
(2) L’action visée à l’alinéa 1 ci-dessus peut être préventive ou réparatrice.
(3) L’action préventive est celle qui tend à faire cesser la menace d’une atteinte aux droits
du consommateur. Elle ne peut être intentée que par une association de
consommateurs ou par une organisation non gouvernementale.
(4) L’action réparatrice est celle qui résulte d’une atteinte aux droits d’un consommateur
ou d’un groupe de consommateurs.
Article 28
: Dans le cadre de l’instruction de toute procédure relative à la protection du
consommateur, la charge de la preuve contraire des faits allégués incombe au vendeur,
fournisseur ou prestataire de service.
Article 29 : Les décisions rendues dans le cadre des instances introduites par une association
non gouvernementale produisent à l’égard de tous les consommateurs, tous leurs effets
bénéfiques et peuvent être invoquées par un consommateur ou groupe de consommateurs
pour obtenir réparation du préjudice subi.
Article 30 :
(1) Dans le cadre de la protection des consommateurs, il est créé au niveau de chaque
arrondissement, un comité de recours ayant pour mission d’assurer le service public
d’arbitrage des différends relatifs à la protection des consommateurs.
(2) L’organisation et le fonctionnement des comités prévus à l’alinéa ci-dessus sont fixés
par voie réglementaire.
Article 31
:
(1) Le consommateur peut demander l’annulation ou la révision du contrat sans préjudice
de la réparation du dommage subi.
(2) La demande d’annulation est fondée sur les défauts ou vices cachés qui altèrent la
qualité de la technologie, du bien ou du service objet du contrat.
(3) Le consommateur peut exiger le remplacement ou la réparation aux frais du vendeur,
du fournisseur ou du prestataire de service de la technologie, du bien ou du service
sans préjudice de son droit à la réparation du dommage subi.
(4) Pendant la durée de la réparation, qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la
remise du bien ou de la constatation de la défectuosité de la technologie ou du service,
le vendeur, fournisseur ou prestataire de service doit fournir au consommateur, un
bien, une technologie ou un service de remplacement de manière à éviter tout
désagrément au consommateur. La non fourniture ou l’impossibilité de le faire se
résout en dommages et intérêts négociés avec le consommateur.
(5) Aux termes de la négociation prévue à l’alinéa 4 ci-dessus, le consommateur insatisfait
conserve son droit de se pourvoir en justice.
Chapitre VII
:
Des dispositions pénales
Article 32
:
(1) Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de deux cent
mille à un million de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui fournit
des informations erronées sur la qualité des technologies, biens ou services fournis à
un consommateur.
(2) Est puni des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, celui qui donne de fausses
informations aux autorités compétentes ou toute à structure, organisme ou association
des consommateurs au cours d’une enquête menée dans le cadre de la présente loi.
Article 33
: Sans préjudice de la responsabilité pénale des dirigeants ou employés des sociétés
commerciales de vente, de fourniture ou de prestation de service, de technologie ou de biens,
les personnes morales peuvent être condamnées au double des peines d’amende prévues à
l’article 32 ci-dessus, si les infractions commises par leurs dirigeants ou employés l’ont été à
l’occasion ou dans l’exercice de leurs fonctions au sein desdites structures.
Article 34 :
(1) Lorsque l’une des infractions visées au présent chapitre a causé un préjudice à un
consommateur, le montant des indemnités réparatrices des droits compromis est
doublé, majoré des intérêts de droit à compter de la date de réception ou de
compromission.
(2) Dans ce cas, l’exécution provisoire portant sur le remboursement du principal est
prononcée nonobstant toute voie de recours.
Article 35 : Est nulle, toute clause d’exonération ou de limitation de responsabilité ou
réduisant la portée des garanties contenues dans le contrat de vente, de fourniture des biens ou
technologies, de prestation de service à un consommateur.
Article 36 : Les personnes morales dont les dirigeants se sont rendus coupables des
infractions à la présente loi peuvent faire l’objet des peines complémentaires prévues par le
code pénal.
Chapitre VIII :
Dispositions diverses et finales
Article 37 : Les contrats de consommation doivent être interprétés de manière à préserver les
droits des consommateurs.
Article 38 : Les modalités d’application de la présente loi sont, en tant que de besoin, définies
par voie réglementaire.
Article 39 : La présente loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera
enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au journal officiel en
français et en anglais.
Yaoundé, le 6 mai 2011
Le Président de la République
Paul BIYA