Article 6 :
(1) Les accords-standards ou contrats d’adhésion doivent être rédigés en français et en
anglais en caractères visibles et lisibles à première vue par toute personne ayant une
vue normale. Ils doivent être réglementés et contrôlés pour assurer une protection
légitime au consommateur.
(2) Les accords ou contrats visés à l’alinéa 1 ci-dessus doivent en outre contenir des
termes clairs et compréhensibles pour le grand public, sans faire référence à d’autres
contrats, règles, pratiques, textes et documents non connus du public ou non mis à sa
disposition avant ou pendant l’exécution desdits contrats.
(3) Les parties à un accord ou contrat reçoivent et conservent chacune un exemplaire des
textes ou documents contenant ou prouvant la transaction.
Article 7 : Le consommateur a le droit de se rétracter dans un délai ne pouvant excéder
quatorze (14) jours à compter de la date de signature ou d’exécution d’un contrat, de réception
d’une technologie, d’un bien ou d’un service lorsque le contrat a été conclu, indépendamment
du lieu, à l’initiale du fournisseur, du vendeur ou de ses employés, agents ou serviteurs.
Article 8 :
(1) Les pratiques commerciales restrictives et inéquitables qui peuvent avoir des effets
négatifs sur les droits du consommateur, notamment les ententes, les fusions, les abus
de position dominante, le partage du marché, la publicité erronée, mensongère ou
abusive, sont strictement interdites.
(2) Les pratiques d’une entreprise ou d’une société qui limitent ou sont susceptibles de
limiter l’accès d’un concurrent au marché sont interdites.
Article 9 : S’agissant de l’octroi des crédits au consommateur pour la fourniture de
technologies, de biens et services, le fournisseur ou prestataire est tenu d’informer le
consommateur par écrit sur le prix comptant, le montant de l’intérêt, le taux annuel à partir
duquel cet intérêt est calculé, le taux d’intérêt sur les arriérés, le nombre de traite payables, la
fréquence et la périodicité de ces traites et le montant total à payer.
Article 10 :
(1) Le vendeur, le fournisseur ou prestataire d’une technologie doit fournir ou livrer au
consommateur un produit, une technologie, un bien ou un service qui satisfait les
exigences minimales de durabilité, d’utilisation et de fiabilité et qui assure sa
satisfaction légitime.
(2) La technologie, le bien ou le service fourni livré doit être accompagné d’un manuel,
d’un reçu ou de tout autre document contenant, entre autres, des informations relatives
aux caractéristiques techniques, au mode de fonctionnement, à l’utilisation et à la
garantie.
(3) Pour les transactions concernant les biens durables, un service après vente doit
obligatoirement être assuré au consommateur.
Article 11 : Lorsque les biens vendus au consommateur sont défectueux, d’occasion,
reconditionnés ou réparés, il doit en être expressément fait mention, clairement et
distinctement sur les factures, reçus, quittances ou pièces comptables.