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REPUBLIQUE DU CAMEROUN PAIX - TRAVAIL - PATRIE
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LOI
DU
2
1 dtC;.;UIU
RELATIVE A LA CYBERSECURITE ET A LA
CYBERCRIMINALITE AU CAMEROUN
.'
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..
L'Assemblée Nationale a délibéré et
adopté, le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit:
;:
.: ..
TITRE PREMIER
DI
S
pasITIa
NS",G E NE RAL ES
Article 1
er
. -
La présente loi régit le cadre de sécurité des réseaux de
communications électroniques et des systèmes d'information, définit et
réprime les' infractions liées
à -
l'utilisation des technologies de
l'information et de la communication
au
Cameroun.
\.
A 'ce titre, eile vise' notamment
à :
- instaurer la confiance dans les" réseaux de communications
électroniques ef les systèmes d'information;
- fixer le régime juridique de la preuve numérique, des activités de
sécurité.ide
cryptographie et de certification électronique;
- protéger les droits fondamentaux des personnes physiques,
notamment le droit
à
la dignité humaine,
à
l'honneur et au respect -.
de la vie privée, ainsi que les intérêts légitimes des personnes
morales.
Article 2. - Sont exclues du champ de la présenté loi, les applications
spécifiques utilisées en matière de défense et de sécurité nationale.
Article 3. -' Les réseaux de communications électroniques visés par la'
présente loi comprennent: les réseaux satellitaires, les réseaux
terrestres, les réseaux électroniques lorsqu'ils servent' à l'acheminement
de communications électroniques, les réseaux assurant la diffusion ou la
distribution de services de communications audiovisuelles.
Article 4. - Au sens de la présente loi et de ses textes d'application, les
définitions ci-après, sont admises:
1) Accès illicite: accès intentionnel, sans en avoir le droit,
à
l'ensemble ou
à -
une partie d'un réseau de communications
électroniques, d'un système d'information ou d'un équipement
terminal .
2) Administration chargée des Télécommunications: Ministère ou
Ministre, selon les cas, investi pour le compte du Gouvernement,
d'une compétence générale sur le secteur des télécommunications
et des technologies de l'information et de la communication;
3) Algorithme: suite d'opérations mathématiques ,élémentaires
à
appliquer
à
des données pour aboutir
à
un résultat désiré ;
2
\.
4) Algorithme asymétrique: algorithme de chiffrement utilisant une
clé publique pour chiffrer et une clé privée
(différente)
pour
déchiffrer les messages;
.5) Algorithme symétrique: alqorithrne de déchiffrement utilisant une
même clé pour chiffrer et déchiffrer les messages;
6) Attaque active: acte modifiant ou altérant les ressources ciblées
par l'attaque (atteinte à l'intégrité, à la disponibilité et à la
confidentialité des données) ;
.7) Attaque passive: acte n'altérant pas 'sa cible (écoute passive,
atteinte à la confidentialité) ;
8)
Atteinte
à
l'intéqrlté :
fait de provoquer intentionnellement une
perturbation grave ou une interruption, de fonctionnement d'un
système /d'in,formation, d'un réseau de communications
électroniques
oU
d'un équipement terminal, en introduisant,
transmettant, endommageant, effaçant, détériorant, modifiant,
supprimant ou rendant inaccessibles des données;
9) Audit de sécurité: examen méthodique des composantes et des
acteurs de la sécurité, de la politique, des mesures, des solutions,
des procédures et des moyens mis en œuvre par une organisation,
pour sécuriser son environnement, effectuer des contrôles de
conformité, des contrôles d'évaluation de l'adéquation des moyens
(organisationnels, techniques, humains, financiers) investis au
regard des risques encourus, d'optimisation, de rationalité et de
performance;
10) Authentification: critère de sécurité défini par un processus mis.
en œuvre notamment pour vérifier l'identité d'une personne
physique ou morale et s'assurer que l'identité correspond à
l'identité de cette personne préalablement enregistrée;
11) Autorité de certification: autorité de confiance chargée de créer
et d'attribuer des clés publiques et privées ainsi que des certificats
électroniques;
1.2)
Autorité de Certification Racine: "organisme investi de la
mission d'accréditation des autorités de certification, de la
validation de la politique de certification des autorités de
certification accréditées, de la vérification et de la signature de
leurs certificats respectifs;
13) Certificat électronique: document électronique sécurisé par la
signature électronique de la personne qui l'a émis et qui atteste
après constat, la véracité de son contenu;
14) Certificat électronique qualifié: certificat électronique émis par
une autorité de certification agréée;
15) Certification' électronique:
électroniques;
,
. .
errussion
de
certificats
3
\.
16) Chiffrement: procédé grâce auquel on transforme
à
l'aide d'une
convention secrète appelée clé, des informations claires en
informations inintelligibles par des tiers n'ayant pas la
connaissance de la clé ;
"0.
17) Clé: dans un système de chiffrement, elle correspond
à
une
valeur mathématique, un mot, une phrase qui permet, grâce
à
l'algorithme de chiffrement, de chiffrer ou de déchiffrer un
message;
18) Clé privée: clé utilisée dans les mécanismes de chiffrement
asymétrique' (ou chiffrement
à
clé publique), qui appartient
à
une
entité et qui doit être secrète;
19) Clé publique: clé servant au chiffrement d'un message dans un
système asymétrique et donc librement diffusé;
20) Clé secrète :'f~lé connue de l'émetteur et du destinataire servant
de chiffrement et de déchiffrement des messages et utilisant le
mécanisme de chiffrement symétrique;
21) Code source: ensemble des spécifications techniques, sans
restriction
d'accès
ni de mise en œuvre, d'un logiciel ou protocole
de communication, d'interconnexion, d'échange ou d'un format de
données;
22) Communication audiovisuelle: communication au public de
services de radiodiffusion télévisuelle et sonore;
23) Communication électronique: émission, transmission ou
réception de signes, signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par
voie électromagnétique;
24) Confidentialité: maintien du secret des informations et des
transactions afin de prévenir la divulgation non autorisée
d'informations aux non destinataires permettant la lecture, l'écoute,
la copie illicite d'origine intentionnelle ou accidentelle durant leur
stockage, traitement ou transfert ;
25) Contenu: ensemble d'informations relatives aux données
appartenant à des personnes physiques bu morales, transmises ou
reçues
à
travers les réseaux de communications électroniques et
les systèmes d'information;
26) Contenu illicite: contenu portant atteinte
à
la dignité humaine, à
la vie privée, à l'honneur ou à la sécurité nationale;
27) Courrier électronique: message, sous forme de texte, de voix,
de son ou d'image, envoyé par un réseau ou dans l'équipement
terminal du destinataire, jusqu'à ce que ce dernier le récupère;
28) Cryptage : utilisation de codes ou signaux non usuels permettant
la conservation des informations à transmettre en des signaux
incompréhensibles par les tiers;
4
\.
29) Cryptanalyse : ensemble des moyens qui permet d'analyser une
information préalablement chiffrée en vue de la déchiffrer;
30) Cryptogramme: message chŒfré ou codé;
·31) Cryptographie: application des mathématiques permettant
d'écrire l'information, de manière
à
la rendre inintelligible
à
ceux ne
possédant pas les capacités de la déchiffrer;
32) Cybercriminalité : ensemble des infractions s'effectuant
à
travers
le cyberspace par des moyens autres que ceux habituellement mis
en œuvre, et de manière complémentaire
à
la criminalité
classique; ,
33) Cybersécurité ~ ensemble de mesures de prévention, de
protection et de dissuasion d'ordre technique, organisationnel,
juridique, .financier, humain, procédural et autres actions
permettant d'atteindre les objectifs de sécurité fixés
à
travers les
réseaux.' de communications électroniques, les systèmes
d'information et pour la protection de la vie privée des personnes;
34) Déclaration des pratiques de certification: ensemble des
pratiques (organisation, procédures opérationnelles, moyens
techniques et humains) que l'autorité de certification compétente
appliqué dans le cadre de la fourniture de ce service et en
conformité avec la (les) politique (s) de certification qu'elle s'est
engagée (s)
à
respecter; ,
. 35) Déchiffrement: opération inverse du chiffrement;
36) Déni de service: attaque par saturation d'une ressource du
système d'information ou du réseau de communications
électroniques, afin qu'il s'effondre et ne puisse plus réaliser les
services attendus de lui;
37) Déni de service distribué: attaque
simultanée
des ressources
du système. d'information ou du réseau de communications
électroniques, afin de les saturer et amplifier les effets d'entrave;
38) Disponibilité: critère de sécurité permettant que les ressources
.., des réseaux de communications électroniques, des systèmes
d'information ou des équipements terminaux soient accessibles et
utilisables selon les besoins (le facteur temps) ;
39) Dispositif de création de signature électronique: ensemble
d'équipements et/ou logiciels privés de cryptage, homologués par
une autorité compétente, configurés pour la création d'une
signature électronique;
40) Dispositif de vérification de signature électronique: ensemble
d'équipements et/ou logiciels publics de cryptaqe, homologués par
une autorité compétente, permettant la vérification par une autorité
de certification d'une signature éiectronique ; ...
5
\.
41) Données: représentation de faits, d'informations ou de notions
sous une forme susceptible d'être traitée par un équipement
terminal, y compris un programme permettant
à
ce dernier
d'exécuter une fonction ;''-
42) Données de connexion: ensemble de données relatives au
processus d'accès dans une communication électronique;
43) Données de trafic: données ayant trait à une communication
électronique indiquant l'origine, la destination, l'itinéraire, l'heure, la
date, la taille et la durée de la communication ou le type du service
sous-jacent ;'
44) Equipement terminal: appareil, installation ou ensemble
d'installations destiné
à
être connecté
à
un point de terminaison
d'un système
jd'inforrnation et émettant, recevant, traitant; ou
stockant des données d'information;
45)
Fiabitlté :
aptitude d'un système d'information ou d'un réseau de
communications électroniques
à
fonctionner sans incident pendant
un temps suffisamment long;
46) Fournisseur des services de communications électroniques:
personne physique ou morale fournissant les prestations
consistant entièrement ou principalement en la fourniture de
communications électroniques;
47) Gravité de l'impact: appréciation du niveau de gravité d'un
incident, pondéré par sa fréquence d'apparition;
48) Intégrité des données: critère de sécurité définissant l'état d'un
réseau de communications électroniques, d'un système
d'information ou d'un équipement terminal qui est demeuré intact
et permet de s'assurer que les ressources n'ont pas été altérées
(modifiées ou détruites) d'une façon tant intentionnelle
qu'accidentelle, de manière
à
assurer leur exactitude, leur fiabilité
et leur pérennité;
49) Interception illégale: accès
sans
en avoir le droit ou
l'autorisation, aux données d'un réseau de communications
électroniques, d'un système d'information ou d'un équipement
terminal;
50) Interception légale: accès autorisé aux données d'un réseau de
communications électroniques, d'un système d'information ou d'un
équipement terminal;
51) Intrus ion par intérêt: accès intentionnel et sans droit dans un
réseau de communications électroniques ou dans un système
d'information, dans ie but soit de nuire soit de tirer un bénéfice
économique, financier, industriel, sécuritaire ou de souveraineté;
52) Intrusion par défi intellectuel: accès intentionnel et sans droit
dans un réseau de communications électroniques ou dans un
G
,
..
(,
\.
,"
système d'information, dans le but de relever un défi intellectuel
pouvant contribuer
à
l'amélioration des performances du système
de sécurité de l'organisation;
53) Logiciel trompeur: logiciel êffe ct ua nt des opérations sur un
équipement terminal d'un utilisateur sans informer préalablement
cet utilisateur de la nature exacte des opérations que ce logiciel va
effectuer sur son équipement termina! ou sans demander à
l'utilisateur s'ii consent
à
ce
que le logiciel procède'
à
ces
opérations;
54) Logiciel espion : type particulier de logiciel trompeur collectant
les informations personnelles (sites web les plus visités, mots de
passe, etc.) auprès d'un utilisateur-du réseau de communications
électroniques ;
55) Logiciel potentiellement indésirable:' logiciel présentant des
caractéristlques d'un logiciel trompeur ou d'un logiciel espion;
56) Message clair: version intelligible d'un'. message et
compréhensible par tous;
57) Moyen de. cryptographie: équipement ou logiciel conçu ou
modifié pour transformer des données, qu'il s'agisse d'informations
ou de signaux,
à
l'aide de conventions secrètes ou pour réaliser
une opération inverse avec ou sans convention secrète afin de
garantir la sécurité du stockage ou de la transmission de données,
et d'assurer leur confidentialité et le contrôle de leur intégrité;
58) Non répudiation: critère de sécurité assurant la disponibilité de
preuves qui peuvent être opposées
à
un tiers et utilisées pour
prouver la traçabilité d'une communication électronique qui a eu
lieu;
59) Politique de certification: ensemble de règles identifiées,
définissant les exigences auxquelles l'autorité de certification se
conforme dans la mise en place de ses prestations et indiquant
l'applicabilité d'un service de certification à une communauté
'; particulière et/ou
à
une classe d'applications avec des exigences
de sécurité communes;
60) Politique de sécurité: référentiel de sécurité établi par une
organisation, reflétant sa stratégie de sécurité et spécifiant les
moyens de la réaliser;
61) Prestation de cryptographie: opération visant
à
la mise en
œuvre, pour le compte d'autrui, de moyens de cryptographie;
62) Réseau de communications électroniques: système de
transmission, actif ou passif et, le cas échéant, I~s équipements de
commutation et de routage et les autres ressources qui permettent
l'acheminement des signaux par câble, par voie 'hertzienne, par
moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques
7
,""-.:-,
communications électroniques, dans la conception d'un système
d'information.
Article 5. - Les termes et expressions non définis dans' cette loi,
conservent leurs définitions ou significations données par les instruments
juridiques internationaux auxquels l'Etat du Cameroun a souscrit,
notamment, la Constitution et la Convention de l'Union Internationale des
Télécommunications, le Règlement des Radiocommunications et le
R,èg!ement des Télécommunications Internationales.
" "
.: : .. TITRE Il .
DE LA CYBERSECURITE
,
~
1
CHAPITRE
1
DE LA POLITIQUE GENERALE DE SECURITE ELECTRONIQUE
- assure la promotion de la sécurité des réseaux de communications
électroniques et des systèmes d'information ainsi que le suivi de
l'évolution des questions liées aux activités de sécurité et à la
certification; .
.;;-)coordonne sur le plan national les activités concourant
à
la
sécurisation et
à
la protection des réseaux de communications
électroniques et des systèmes d'information;
- veille
à
la mise en place d'un cadre adéquat pour la sécurité des
communications électroniques;
- arrête la liste des autorités de certification;
- assure la représentation du Cameroun aux instances
internationales chargées des activités liées à la sécurisation et à la
protection des réseaux de communications électroniques et des
systèmes d'information.
Article 6. - L'Administration chargée des Télécommunications élabore
et met en œuvre,' la politique de sécurité des communications
électroniques et des systèmes d'information en tenant compte de
l'évolution technologique et des priorités du Gouvernement dans ce
domaine.
A ce titre, elle:
9
\.
CHAPITRE Il
DE LA REGULATION ET SUIVI DES ACTIVITES DE SECURITE
ELECTRONIQUE
....•'17.
Article 7. - (1) L'Agence Nationale des Technologies de l'Information et
de la Communication, ci-après désignée l'Agence, instituée par la loi
régissant les communications électroniques au Cameroun, est chargée
dela régulation des activités de sécurité électronique, en collaboration
avec l'Agence de Régulation des Télécommuriications.
(2) L'Agence prévue à l'alinéa 1 ci-dessus, assure pour le
compte de l'Etat, la régulation, le contrôleet le suivi des activités liées à
la sécurité des systèmes d'information et des réseaux de
èommunications électtoniques, et
à
la certification électronique. A ce
titre, elle a notamment pour missions:
.,
..
'~
- d'instruire les demandes d'accréditation et de préparer les cahiers
des charges des autorités de certification et de les soumettre à la
signature du Ministre chargé des Télécommunications;
- de contrôler la conformité des signatures électroniques émises;
- de participer à l'élaboration de la politique nationale de sécurité
des réseaux de communications électroniques et de certification;
- d'émettre un avis consultatif sur les textes touchant
à
son domaine
de compétence;
- de contrôler les activités de sécurité des réseaux de
communications électroniques,' des systèmes d'information et de
certification;
- d'instruire les demandes d'homologation des moyens de
cryptographie et de délivrer les certificats d'homologation des
équipements de sécurité;
- de préparer les conventions de reconnaissance mutuelle avec les
parties étrangères et de les soumettre à la signature du Ministre
chargé des Télécommunications;
- d'assurer la veille technologique et d'émettre des alertes et
,.J
recommandations en matière de sécurité des réseaux de
communications électroniques et de certification;
- de participer aux activités de recherche, de formation et d'études
afférentes à la sécurité des réseaux de communications
électroniques, des systèmes d'informations et de certification;
- de s'assurer de la régularité, de l'effectivité des audits' de sécurité
des systèmes d'information suivant les normes en la matière, des
organismes publics et des autorités de certification;
10
·.
d'assurer la surveillance, la détection et la fourniture de
l'information sur les risques informa-tiques et les actes des
cybercriminels ;
- d'exercer toute autre mission=d'intérêt général que pourrait lui
confier l'autorité de tutelle.
(3) Un décret du Premier Ministre précise les modalités
d'application des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus.
Article B. -
(1) L'Agence est l'Autorité de Certification Racine.
(2) L'Agence est l'autorité de, certification de l'Administration
Publique.
:-;
"'
. '!
r
Article
9. -
(1)
Les autorités de certification accréditées, les auditeurs de
\. sécurité, les éditeurs de logiciels de sécurité, et les autres prestataires de
services .de sécurité agréés" .sont assujettis au paiement d'une
contribution de 1,5
%
de leur chiffre d'affaires hors taxes, destinée au
financement d'un fonds dénommé « Fonds Spécial des Activités de
Sécurité Electronique », au titre du financement de la recherche, du
développement, de la formation et des études en matière de
cybersécurité.
(2) Les ressources visées
à
l'alinéa 1 ci-dessus sont
recouvrées par l'Agence et. déposées dans un compte ouvert à la
Banque Centrale.
(3) " est créé un Comité chargé de la validation des projets
prioritaires de recherche, de développement, de formation et des études
en matière de cybersécurité.
_ Les modalités de fonctionnement de ce Comité sont fixées
'~'dansun texte réglementaire .
.
'
, (4) Le Ministre chargé des Télécommunications est
l'ordonnateur des dépenses engagées sur le fonds visé
à
l'alinéa 1
CI-
dessus.
(5) Les conditions et les modalités de perception et de gestion
de cette redevance sont définies par voie réglementaire.
1 1
CHAPITRE III
DU REGIME JURIDIQUE DES ACTIVITES DE CERTIFICATION
Article 10. - (1) L'activité de certification électronique est soumise à
autorisation préalable. Elle est exercée par des autorités de certification.
Article 11. - Peuvent faire l'objet d'une autorisation:
- la mise en place et l'exploitation d'une infrastructure en vue
d'émettre, de conserveï et de délivrer ies certificats électroniques
qualifiés;
- la mise à la disposition du public, des clés publiques de tous les
utilisateurs.;
la mise
à'
la {disposition du public de la prestation d'audit de
" 'r
sécurité, d'édition de logiciels de sécurité et de toutes les autres
\. prestations de services de sécurité.
Article 12. - Les conditions et les modalités d'octroi de l'autorisation
visée à l'article 10 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE IV
DES ACTIVITES DE- SECURITE
Article 13. - (1) Sont soumis à un audit de sécurité obligatoire, les
réseaux de communications électroniques et les systèmes d'information
des opérateurs, les autorités de certification et les fournisseurs de
services de communications électroniques.
_ (2) Les conditions et les modalités de l'audit de sécurité
prévu à l'alinéa 1 ci-dessus sont définies par voie réqlornentaire.
Article 14. - Le personnel de l'Agence et les experts commis en vue
.d'accornplir
des opérations d'audits sont astreints au secret
professionnel.
CHAPITRE V
DE LA CERTIFICATION ELECTRONIQUE
Article 15. - (1) Les certificats électroniques qualifiés ne sont valables
que pour les objets pour lesquels ils ont été émis.
12
(2) Les dispositifs de création et de vérification des
certificats qualifiés· sont du point de vue technologique neutres,
normalisés, homologués et interopérables.
Article
16.-
(1) Les autorités de certification sont responsables du
préjudice causé aux personnes qui· se sont fiées aux certificats
.présentés par elles comme qualifiées dans chacun des cas suivants:
\.
- les informations contenues dans le certificat, à la date de sa
délivrance, étaient inexactes;
- les données prescrites pour que le certificat puisse être considéré
comme qualifié étaient incorrrplètes;
- la délivrance du certificat n'a pas donné lieu à la vérification que le
signataire
i
détfent la convention privée correspondant à la
.convention publique de ce certificat;
- les autorités de certification et les prestataires de certification n'ont
pas, le cas échéant, fait procéder àl'enregistremerit de la
révocation du certificat qualifié et tenu cette information à la
disposition des tiers.
(2) Les autorités de certification ne sont pas responsables du
préjudice causé par un usage du certificat qualifié dépassant les limites
fixées à son utilisation ou à la valeur des transactions pour lesquelles il
peut être utilisé, à condition que ces limites figurent dans le certificat
qualifié et soient accessibles aux utilisateurs.
(3) Les autorités de certification doivent justifier d'une garantie
financière suffisante, spécialement affectée au paiement des sommes
qu'elles pourraient devoir aux personnes s'étant fiées raisonnablement
aux certificats qualifiés 'qu'elles délivrent, ou d'une assurance
garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile
professionnelle .
.»,'
CHAPITRE VI
DE LA SIGNATURE ELECTRONIQUE
Article 17. ., La signature électronique avancée a la même valeur
juridique que la signature manuscrite et produit les mêmes effets que
cette dernière.
Article 18. - Une signature électronique avancée doit remplir les
conditions ci-après:
l3
- les données afférentes à la création de la signature sont liées
exclusivement au signataire etsont sous son contrôle exclusif;
- toute modification
à
elle apportée, est facilement décelable;
- elle est créée au moyen d'un dispositif sécurisé dont les
caractéristiques techniques sont fixées par un texte du Ministre
chargé des Télécommunications;
- le certificat utilisé pour la génération de la signature est un certificat
qualifié. Un texte du Ministre chargé des Télécommunications fixe
les .critères de qualification des certificats.
CHAPITRE VII
i'
DES CERTIFICATS ET SIGNATURES ELECTRONIQUES DELIVRES
'/PAR LES AUTOR!TES DE CERTIFICATION
\.
Article 19. - L'autorité de certification ayant conféré la validité à un
certificat électronique ne peut se renier.
Article 20. - (1) Un certificat électronique émis horsdu territoire national
produit les mêmes effets juridiques qu'un certificat qualifié émis au
Cameroun à condition qu'il existe un acte de reconnaissance de
l'autorité émettrice signé par le Ministre chargé des Télécommunications.
(2) L'interopérabilité des certificats électroniques qualifiés
est règlementée par un texte du Ministre chargé des
Télécommunications.
CHAPITRE VIII
DU DOCUMENT ELECTRONIQUE
':'Article 21. - Toute personne désirant apposer sa signature électronique
sur un document peut créer cette signature par un dispositif fiable dont
les caractéristiques techniques sont fixées par un texte du Ministre
chargé des Télécommunications.
Article 22. - Toute personne utilisant un dispositif de signature
électronique doit:
- prendre les précautions minimales qui sont fixées, par le texte visé
à l'article 21 ci-dessus, afin d'éviter toute utilisation illégale des
14
·
éléments de cryptage ou des équipements personnels relatifs
à
sa
signature;
- informer l'autorité de certification de toute utilisation illégitime de sa
signature ;'~
- veiller
à
la véracité de toutes les données qu'elle a déclarées au
fournisseur de services de cèrtification électronique et
à
toute
personne
à
quiil a demandé de se fier
à
sa signature.
Article
23. - En cas de manquement auxenqaqernents prévus
à
!'article
22
ci-dessus, le titulaire de
la
signature est responsable du préjudice
causé
à
autrui.
\.
CHAPITRE IX
DE LA PROTECTION DES RESEAUX DE COMMUNIGATIONS
ELECTRONIQUES, DES SYSTEMES
D'INFORMATION
ET DE LA VIE
PRIVEE DES PERSONNES
SECTION 1
DE LA PROTECTION DES RESEAUX DE COMMUNICATION
ELECTRONIQUES
Article 24. -
Les opérateurs des réseaux de communications
électroniques et les fournisseurs de services de communications
électroniques doivent prendre toutes les mesures techniques et
administratives nécessaires pour garantir la sécurité des services offerts.
A
cet effet, ils sont tenus d'informer les usagers:
- du danger encouru en cas d'utilisation de leurs réseaux;
des risques particuliers de violation de sécurité notamment, les
dénis de service distribués; le re-routage anormal, les pointes de
trafic, le trafic et les ports inhabituels, les écoutes passives et
actives, les' intrusions et tout autre risque;
- de l'inexistence de moyens techniques permettant d'assurer la
sécurité de leurs communications.
Article 25. - (1)
Les opérateurs de réseaux et les fournisseurs de
service de communications électroniques ont obligation de conserver
les données de connexion et de trafic pendant une période de dix
(10)
ans. ,)
15
(2) Les opérateurs de réseaux et les fournisseurs de
.services de communications électroniques installent des mécanismes de
surveillance de trafic des données de leurs réseaux. Ces données
peuvent être accessibles lors des investigations judiciaires.
(3) La responsabilité. des opérateurs de réseaux et celles
des fournisseurs de services de communications électroniques est
engagée si l'utilisation des données prévues
à
l'alinéa 2 ci-dessus porte
atteinte aux libertés individuelles des usagers.
SECTION Il
DE LA PROTECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION
\.
Article 26. L(1) Les exploitants des systèmes d'information prennent
toutes les mesures techniques et administratives afin de garantir la
sécurité des services offerts. -A cet effet, ils se dotent de systèmes
normalisés leur permettant d'identifier, d'évaluer, de traiter et de gérer
continûment les risques liés
à
la sécurité des systèmes d'information
dans le cadre des services offerts directement ou indirectement.
(2) Les exploitants des systèmes d'information mettent en
place des mécanismes techniques pour faire face aux atteintes
préjudiciables
à
la disponibilité permanente des systèmes,
à
leur
intégrité,
à
leur authentification,
à
leur non répudiation par des
utilisateurs tiers,
à
la confidentialité des données et
à
la sécurité
physique.
(3) Les mécanismes prévus
à
l'alinéa 2 ci-dessus, font l'objet
d'approbation et visa conforme de l'Agence.
(4) Les plates-formes des systèmes d'information font l'objet
de protection contre d'éventuels rayonnements et des intrusions qui
pourraient compromettre l'intégrité des données transmises et contre
toute attaque externe notamment par un système de détection
d'intrusions.
Article 27. -' Les personnes morales dont l'activité est d'offrir un accès
à
des systèmes d'information sont tenues d'informer les usagers:
- du danger encouru dans l'utilisation des systèmes d'information
non sécurisés notamment pour les particuliers;
- de la nécessité d'installer des dispositifs de contrôle parental;
16
- des risques particuliers de violations de sécurité, notamment la
famille générique des virus;
- de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre
l'accès à certains services et dè' leur proposer au moins l'un de ces
moyens, notamment l'utilisation des systèmes d'exploitation les
plus récents, les outils antivirus et contre les logiciels espions et
trompeurs, l'activation des pare-feux personnels, de systèmes de
détection d'intrusions et l'activation des mises
à
jour
automatiques.
Article 28. - (1) Les exploitants des systèmes d'information informent
les utilisateurs de l'interdiction" faite d'utiliser le réseau de
communications/électroniques pourdiffuser des contenus illicites ou tout
autre acte qui peut entamer la sécurité des réseaux ou des systèmes
\:..'r.
tr
d'information.' .
,/
(
17
\.
(2) L'interdiction porte également sur la conception de
logiciel trompeur, de logiciel espion, de logiciel potentiellement
indésirable ou de tout autre outil conduisant
à
un comportement
frauduleux.
Article 29.- (1) Les exploitants des systèmes d'information ont
l'obligation de conserver les données de connexion et de trafic de leurs
systèmes d'information pendant une période de dix (10) ans.
(2) Les exploitants des systèmes d'information sont tenus
d'installer des mécanismes de surveillance de contrôle d'accès aux
données de leurs systèmes d'information. Les données conservées
peuvent être accessibles lors des investigations judiciaires.
(3) Les installations des exploitants des systèmes
d'information peuvent faire l'objet de perquisition ou de saisie sur ordre
"d'une autorité judiciaire dans les conditions prévues par les lois et
règlements en vigueur.
Article 30.- (1) Les exploitants des systèmes d'information évaluent,
révisent leurs systèmes de sécurité et introduisent en cas de nécessité
les modifications appropriées dans leurs pratiques, mesures et
techniques de sécurité en fonction de l'évolution des technologies.
(2) Les exploitants des systèmes d'information et leurs
utilisateurs peuvent coopérer entre eux pour l'élaboration et la mise en
œuvre des pratiques, mesures et techniques de sécurité de leurs
systèmes.
Article 31.- (1) Les fournisseurs" de Contenus des réseaux de
communication' électroniques et systèmes d'information sont tenus
d'assurer la disponibilité des contenus, ainsi que celle des données
.stockées dans leurs installations.
(2) Ils ont l'obligation de mettre
en'
place des filtres pour faire
face aux atteintes préjudiciables aux données personnelles et
à
la vie
privée des utilisateurs.
Article 32.-
(1).
l.es,
réseaux de communications électroniques et les
systèmes d'information sont soumis à un audit de sécurité obligatoire et
périodique de leurs systèmes de sécurité par l'Agence.
,1
!
\.
(2) L'audit de sécurité et les mesures d'impact de gravité sont
effectués chaque année ou lorsque les circonstances l'exigent.
(3) Les rapports d'audit sont confidentiels et adressés au
Ministre chargé des Télécommunications.
(4) Un texte du Ministre chargé des Télécommunications fixe
c:
les conditions d'évaluation des niveaux d'impact de gravité.
SECTION III
DES OBLIGATIONS DES FOURNISSEURS D'ACCES, DE SERVICES
ET DES CONTENUS
Article 33. - Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès aux
services de communications électroniques, informent leurs abonnés de
<l'existence
de
moyens
techniques permettant de restreindre l'accès
à
certains services ou de les sélectionner et leur proposer au moins un de
ces moyens.
Article 34. - (1) La responsabilité des personnes qui assurent, même à
titre gratuit, le stockage des signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de
messages de toute nature fournis par les destinataires de ces services,
peut être engagée.
(2) Toutefois, la responsabilité prévue à l'alinéa 1 ci-dessus
n'est point engagée dans les cas suivants:
18
les personnes 'n'avaient pas effectivement connaissance de leur
caractère illicite ou de
faits
et circonstances faisant apparaître ce
caractère;
- si, dès le moment elles ont
BU
connaissance des faits, elles ont
agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès
impossible.
Article 35. - (1) Les personnes mentionnées aux articles 33 et 34 ci-
dessus, sont tenues de conserver, pendant une durée de dix (10) ans,
les données permettant l'identification de toute personne ayant contribué
àla création du contenu des services dont elles sont prestataires.
(2) Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de
communications' électroniques des moyens techniques permettant à
celles-ci de satisfaire {aux conditions d'identification prévues aux articles
37 et 38 ci-dessous.
\.
(3) L'autorité judiciaire peut requérir communication auprès
des prestataires mentionnés aux articles 33 et 34 ci-dessus des données
prévues à l'alinéa 1 ci-dessus.
Article 36. - La juridiction compétente saisie statue dans un délai
maximum de trente (30) jours sur toutes mesures propres à prévenir un
dommage ou
à
faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un
service de communication électronique.
Article 37. -'-Les personnes dont l'activité consiste à éditer un service de
communications électroniques, mettent à la disposition du public:
/'
- leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone et, si elles
sont assujetties aux formalités d'inscription au registre de
commerce et du crédit mobilier, le numéro de leur inscription, s'il
" s'agit des personnes physiques;
- leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur
numéro de téléphone et, s'il s'agit des personnes morales
assujetties aux formalités d'inscription au registre de commerce et
du crédit mobilier, le numéro de leur inscription, leur capital social,
l'adresse de leur siège social, s'il s'agit des personnes morales;
- le nom du directeur ou du codirecteur dela publication et,le cas
échéant, celui du responsable de la rédaction;
- le nom, la dénomination ou la raison sociale, l'adresse et le
numéro de téléphone du prestataire mentionné aux articles 33 et
34.
19
Article 38.- (1) Les personnes éditant
à
titre non professionnel un
service de communications électroniques peuvent ne tenir à la
disposition du public que le nom, la dénomination ou la raison sociale et
l'adresse du prestataire.'~'
(2) Les personnes mentionnées aux articles 33 et 34
CI-
dessus, sont assujetties au secret professionnel.
Article 39.- (1) Toute personne victime d'une 'diffamation au moyen d'un
service de communications électroniques, dispose d'un droit de réponse
et peut en exiger la rectification.
(2) Les conditions d'insertion du droit de réponse sont celles
prévues par les textes en vigueur. ,
\. Article 40.-
(1")
Toute personne assurant une activité de transmission de
contenus sur' un réseau de,çommunications électroniques ou de
fourniture d'accès
à
un réseau de communications électroniques ne peut
voir sa responsabilité engagée que lorsque:
- elle est
à
l'origine de la demande de transmission litigieuse,
- elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l'objet de la
transmission.
(2) Toute personne assurant dans le seul but de rendre plus
efficace leur transmission ultérieure, une activité de stockage
automatique, intermédiaire et temporaire des contenus qu'un prestataire
transmet, ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée en
raison de ces contenus que dans le cas elle a modifié ces contenus,
ne s'est pas conformée à leur conditions d'accès et aux règles usuelles
, concernant leur mise
à
jour ou a entravé l'utilisation licite et usuelle de la
technologie utilisée pour obtenir les données.
SECTION IV
DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVEE DES PERSONNES
Article
41.-
Toute personne a droit au respect de sa vie privée. Les
juges peuvent prendre les mesures conservatoires, notamment le
séquestre et la saisie pour empêcher ou faire cesser une atteinte
à
la vie
privée.
20
Article 42.- La confidentialité des communications acheminées à travers
1es réseaux de communications électroniques et les systèmes
d'information, y compris les données relatives au trafic, est assurée par
les opérateurs et : exploitants des réseaux de communications
électroniques et des systèmes d'information.
Article 43.- Le fournisseur de contenus est responsable des contenus
véhiculés par son système d'information, notamment lorsque ces
contenus portent atteinte à la dignité humaine, à l'honneur et à la vie
privée.
Àrticle 44.- (1) Interdiction est faite
à'
toute personne physique ou morale
d'ecouter, d'intercepter, de stocker les communications et les données
relatives au trafic y afférent, ou de les soumettre à tout autre moyen
d'interception ou de surveillance, sans le consentement des utilisateurs
\. concernés, sauf lorsque cette personne yest légalement autorisée.
(2) Toutefois, le stockage technique préalable à
l'acheminement de toute communication est autorisé aux opérateurs et
exploitants des réseaux de communications électroniques, sans
.préjudice du principe de confidentialité.
Art!cle 45.- L'enregistrement des communications et des données de
trafic y afférentes, effectué dans le cadre professionnel en vue de fournir
la preuve numérique d'une communication électronique est autorisé.
Article 46.- (1) Les fournisseurs de contenus des réseaux de
communications électroniques et systèmes d'information, sont tenus de
conserver les contenus ainsi que les données stockées dans leurs
installations pendant une durée de dix (10) ans.
, (2) Les fournisseurs de contenus des réseaux de
-cornrnunications
électroniques et systèmes d'information, ont l'obligation
de mettre en place des filtres pour faire face aux atteintes préjudiciables
aux données personnelles et à la vie privée des utilisateurs.
Article 47.- L'utilisation des réseaux de communications électroniques et
des systèmes d'information aux fins de stocker les informations ou
d'accéder
à
des informations stockées dans un équipement terminal
d'une personne physique ou morale, ne peut se faire qu'avec son
consentement préalable.
21
Article
48.- (1) L'émission des messages électroniques
à
des fins de
prospection en dissimulant l'identité de l'émetteur au nom duquel la
communication est faite, ou sans indiquer une adresse valide à laquelle
le destinataire peut transmettre une demande visant à obtenir l'arrêt de
ces informations est interdite.
SECTION V
DE L'INTERCEPTION DES COMMUNiCATIONS ELETRONiQUES
;,
(2) L'émission des messages électroniques en usurpant
l'identité d'autrui est interdite.
Article
49.- Nonobstant les dispositions du Code de Procédure Pénale,
en cas de crimes ou délits prévus dans la présente loi, l'Officier de Police,
\. Judiciaire peut intercepter, enregistrer ou transcrire toute
. >.
communication électronique.
- 1
Artic~e
50.- Si' les . opérateurs de réseaux de communications
èlectroniques ou les fournisseurs de services de communications
électroniques procèdent au codage, à la compression ou au chiffrement
des données transmises, les interceptions correspondantes sont fournies'
en clair aux services qui les ont requis.
Article 51.- Les .personnels des opérateurs des réseaux de
communications électroniques ou des fournisseurs de services de
communications électroniques sont astreints au secret professionnel
quant aux réquisitions reçues.
.,.,
TITRE III
DE LA CYBERCRIMINALITE
1
1
j~
i
1
CHAPITRE 1
DES DISPOSITIONS DUDROIT PROCESSUEL
Article 52.- (1) En cas d'infraction cybernétique, les Officiers de Police
Judiciaire
à
compétence générale et les agents habilités de l'Agence,
procèdent aux enquêtes conformément aux dispositions du Code de
Procédure Pénale.
22
(2) Avant' leur entrée en fonction, les agents habilités de
l'Agence prêtent serment, devant le Tribunal de Première Instance
compétent, selon la formule suivante: « Je jure de remplir loyalement
mes fonctions et d'observer.
"en
tout les devoirs qu'elles
m'imposent, de garder secrètement les informations dont j'ai eu
connaissance à l'occasion ou dans l'exercice de mes fonctions ».
(3) Les. Officiers de Police Judiciaire et les agents habilités
de l'Agence peuvent, lors des
investiqations,
accéder aux moyens de
transport,
à
tout local
à
usage professionnel,
à
l'exclusion des domiciles
privés, en vue de rechercher, de constater les infractions, de demander
la communication de tous les documents, professionnels et en prendre
copie, recueillir,sur convocation' ou sur place, les renseignements et
justifications. " .::
\. Article 53.- (1) Les perquisitions en matière de cybercriminalité sont
susceptibles de porter sur les données qui peuvent être des supports'
physiques ou des copies réalisées en présence dés personnes qui
assistent
à
la perquisition.
(2) Lorsqu'une copie des données saisies a été faite, celle-ci
peut être détruite sur instruction du Procureur de la République pour des
raisons de sécurité. .
(3) Sur accord du Procureur de la République, seuls seront
gardés sous scellé par l'Officier de Police Judiciaire, les objets,
documents et données utilisées à la manifestation de la vérité.
. (4) Les personnes présentes lors de la perquisition peuvent
être réquisitionnées de fournir les renseignements sur les objets,
documents et données saisis .
.'Articles 54.- Les' perquisitions et les saisres sont effectuées
conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale en tenant
compte du dépérissement des preuves.
Article 55.- (1) Lorsqu'il apparaît que les données saisies ou obtenues
au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de
transformation empêchant
d'accéder
en clair ou sont de nature à
compromettre les informations qu'elles contiennent, le Procureur de la
République, le Juge d'Instruction ou la juridiction de jugement peuvent
réquisitionner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue
23
d'effectuer les opérations techniques permettant d'obtenir la version en
clair desdites données.
(2) Lorsqu'un moyen de cryptographie a été utilisé, les
autorités judiciaires peuvent
exiqer
la convention secrète de
;; déchiffrement du cryptogramme.
Article 56.- La réquisition prévue
à
l'article 50 ci-dessus peut être faite à
tout expert. Dans ce cas, son exécution est faite conformément aux
dispositions du Code de Procédure pénale relative à la commission
d'expert.
Article 57.- (1) l.esautorités judiciaires camerounaises peuvent donner
commission roqatoiré tant nationale qu'internationale, à toute personne
morale ou physique pour rechercher les éléments constitutifs des
\. infractions cybercriminalité, dont au moins l'un des éléments
constitutifs a été commis sur le territoire camerounais ou dont l'un des
auteurs ou complices se trouve dans ledit territoire.
(2) Sous réserve des règles de réciprocité entre le Cameroun
et les pays étrangers liés par un accord de coopération judiciaire, les
commissions rogatoires sont exécutées conformément aux dispositions
du Code de Procédure Pénale. ,
Article 58.- (1) Les personnes physiques ou morales qui fournissent des
prestations de cryptographie visant à assurer une fonction de
confidentialité, sont tenues de remettre aux Officiers de Police Judiciaire
ou aux agents habilités de l'Agence, sur leur demande, les conventions
permettant le déchiffrement des données transformées au moyen des
prestations qu'elles ont fournies.
(2) Les Officiers de Police Judiciaire et agents habilités de
'.'l'Aqerice
peuvent demander aux fournisseurs des prestations visés
à
l'alinéa 1 ci-dessus de mettre eux-mêmes en oeuvre ces conventions,
sauf si ceux-ci démontrent qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire à
de telles réquisitions.
Article 59.- (1) Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le
justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne et/ou la
confrontation entre plusieurs personnes, peuvent être effectuées en
plusieurs points du territoire national se trouvant reliés par des moyens
de communications électroniques garantissant la confidentialité de la
transmission. Ii est dressé, dans chacun des lieux, un Procès-verbal des
24
opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet
d'enregistrement audiovisuel et/ou sonore.
(2) Lorsque les circonstances l'exigent, l'interprétation peut
être faite au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une
confrontation par des moyens de communications électroniques.
(3) Les dispositions du présent article sont également
applicables pour l'exécution simultanée, sur un point du territoire national
et sur un pointsitué
à
j'extérieur, des demandes d'entraide émanant des
autorités
judiciaires étrangères ou des actes d'entraide réalisés à
l'étranqer sur demande des autorités judiciaires camerounaises.
ljt
(4) Les modalités d'application du présent article sont
définies par voie réglementaire.
,;
1
CHApITRE Il
DES!NFRACTIONS ET DES SANCTIONS
Article 60.- (1) Lorsqu'une autorité de certification ne respecte pas les
obligations auxquelles elle est assujettie, !'Agence peut, après avoir mis
la structure en demeure de présenter ses observations, prononcer
l'interdiction de mise en circulation du moyen de cryptographie concerné.
(2) L'interdiction de mise en circulation est applicable sur
l'ensemble du territoire national. Elle emporte en outre pour le
fournisseur, l'obligation de procéder au retrait des:
- moyens de cryptographie dont la mise en circulation a été
interdite auprès des diffuseurs commerciaux;
- matériels constituant des moyens' de cryptographie dont la
mise en circulation a été interdite et qui ont été acquis à titre
onéreux, directement ou par l'intermédiaire de diffuseurs
commerciaux.
(3) Le moyen de cryptographie concerné pourra être remis
en circulation dès que les obligations antérieurement non respectées
auront été satisfaites et dûment constatées par l'Agence.
<,
Article
61.-
(1) Sont punis d'un emprisonnement de trois (03) mois
à
trois (03) ans et d'une amende de 20.000 (vingt mille) à 100.000 (cent
mille) F CF,L\, les personnels de l'Agence et les experts des personnes
25
morales chargés des audits qui révèlent sans autorisation, des
informations confidentielles dont ils ont eu connaissance à l'occasion
d'un audit de sécurité.
(2) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à quatre
(04) ans, le refus de déférer aux convocations des agents habilités de
· l'Agence.
(3) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans
et d'une amende 'de 100.000 (cent mille) à 1.000.000 (un million) F CFA
ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, par quelque moyen
que ce soit, 'fait obstacle, incite
à
résister
'ou
à
empêcher le déroulement
des audits de sécurité prévus au présent article ou refuse de fournir les
informations ou documents y afférents.
'/
\. Article 62.- (1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans
et d'une amende de 200.000, (deux cent mille) à 2.000.000 (deux
millions) F CFA, celui qui présente aux personnes mentionnées aux
articles 33 et 34 ci-dessus, un contenu ou une activité comme étant
illicite dans but d'en obtenir le retrait ou d'en fairè cesser la diffusion,
alors qu'elle sait cette information inexacte.
(2) Le directeur de la publication est tenu d'insérer, sous
peine d'une amende de 100.000 (cent mille) à 2.000.000 (deux millions)
F CFA, dans les quarante huit (48) heures de leur réception, les
réponses de toute personne désignée dans le service de
communications électroniques.
(2) Est passible des mêmes peines, le dirigeant de droit ou
de fait d'une personne morale exerçant l'activité définie aux articles 37 et .'
38 qui ne respecte pas les prescriptions prévues auxdits articles.
Article, 63.- (1) Est puni d'un emprisonnement de un (01)
à
cinq (05) ans
et d'une amende de 40.000 (quarante mille) à 4.000.000 (quatre millions)
·F
CFA, le dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale exerçant
· l'activité définie aux articles
33
et
34
de la 'présente loi, qui n'a pas
<conservé les éléments d'information visés aux articles 25 et 29 ci-
dessus.
Article 64.- (1) Les personnes morales sont pénalement responsables des
infractions commises, pour leur compte, par leurs organes diriqeants.
26
(2) La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut
pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes
faits.
.
...•.•...
,
(3) Les peines encourues par les personnes morales sont des
amendes de 5.000.000 (cinq millions) à 50.000.000 (cinquante millions) F
CFA.
(4) Nonobstant la peine prévue
à
l'alinéa 3 ci-dessus, l'une
dès peines accessoires suivantes peut également être prononcée à
j'encontre des personnes morales:
\.
- la dissolution lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en
ce qui 'toncerne les personnes physiques d'une peine
d'emprisonnement supérieure ou égale à trois (03) ans et
que la personne morale a été détournée de son objet pour
servir de support à la commission des faits incriminés;
- l'interdiction,
à
titre définitif ou pour une durée de cinq ans au
moins, d'exercer directement ou indirectement une ou
plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
- la fermeture temporaire pour une durée de cinq (05) ans au
moins, dans les conditions prévues par l'article 34 du Code
Pénal, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des
établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les
faits incriminés;
- l'exclusion des marchés publics
à
titre définitif ou pour une
durée de cinq (05) ans au moins;
l'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq (05)
ans au moins, de faire appel public à l'épargne;
l'interdiction, pour une durée de cinq (05) ans au moins,
d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le
retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceuxqui sont
certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement;
la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit;
la publication ou la diffusion de la décision prononcée soit par
la presse écrite, soit par tout moyen de communication au
public par voie électronique.
.,~
.:
Article 65.- (1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans
et d'une amende de 5.000.000 (cinq millions) à 10.000.000 (dix millions)
F CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui effectue,
sans droit ni autorisation, l'interception par des moyens techniques, de
\.
27
·;.,
.
~,.
'.
données lors des transmissions ou non, à destination, en provenance ou
à l'intérieur ou non d'un réseau de communications électroniques, d'un
système d'information ou d'un équipement terminal.
(2) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, tout
accès non autorisé, à l'ensemble ou à une partie d'un réseau de
. communications électroniques
ou
d'un système d'information ou d'un
équipement- terminal.
(3) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées,
en cas d'accès illicite portant atteinte
à.
l'intégrité, la confidentialité, la
disponibilité du réseau de communications électroniques ou du système
d'information. /
fi
(4) Est puni des mêmes peines prévues à l'alinéa 1
CI-
\. dessus, celui qui, sans droit, permet l'accès dans un réseau de
communications électroniques ou dans un système d'information par défi
intellectuel.
Article 66.- (1) Est puni d'un emprisonnement de deux (02) à cinq (05)
ans et d'une amende de 1.000.000 (un million) à 2.000.000 (deux millions)
F CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui entraîne la
perturbation ou l'interruption du fonctionnement d'un réseau de
communications électroniques ou d'un équipement terminal, en
introduisant, transmettant, endommageant, effaçant, détériorant,
modifiant, supprimant ou rendant inaccessibles les données.
(2) Sont passibles des mêmes peines prévues à l'alinéa 1
ci-dessus, les personnes qui font usage d'un logiciel trompeur ou
indésirable en vue d'effectuer des opérations sur un équipement terminal
d'un utilisateur sans en informer au préalable celui-ci de la nature exacte
-,- desopérations que ledit logiciel est susceptible d'endommager.
,.~.1
(3) Est puni des mêmes peines prévues à alinéa 1 ci-dessus,
celui qui,
à
l'aide d'un logiciel potentiellement indésirable collecte, tente
de collecter ou facilite l'une de ces opérations pour accéder aux
informations de l'opérateur ou du fournisseur d'un réseau ou de service
électronique afin de commettre des infractions.
Article 67.- Constitue une atteinte à l'intégrité d'un réseau de
commùnications électroniques ou d'un système d'information et punie
des peines prévues à l'article 66, alinéa 1 ci-dessus, le fait de provoquer
une perturbation grave ou une interruption de fonctionnement d'un
28---- -
"
.
réseau de communications électroniques d'un équipement terminal par
"l'introduction, la transmission, la modification, la suppression, l'altération
des données.
Article 68.-(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05)
à
dix (10) ans
" et d'une amende de 10.000.000 (dix millions)
à
50.000.000 (cinquante
millions) F CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui
..accède ou se maintient, frauduleusement,. dans tout ou partie d'un
réseau de communications électroniques ou d'un système d'information
. en transmettant, endommageant, provoquant une perturbation grave ou
"une.interruption du fonctionnementdudit système ou dudit réseau.
(2) L.es peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées
s'il en est résulté, soit la suppression ou la modification des données
COf)tenues dans le système d'information, soit une altération de son
fonctionnement.
Artiçle 69.- Est puni d'un emprisonnement de cinq (05)
à
dix (10) ans et
d'une amende de 10.000.000 (dix millions)
à
100~000.000 (cent millions)
F CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui accède sans
droit, et en violation des mesures de sécurité, à l'ensemble ou à une partie
. d'un réseau de communications électroniques, d'un système d'information
ou d'un équipement terminal, afin d'obtenir des informations ou des
données, en relation avec un système d'information connecté à un autre
système d'information.
Article 70.- Est puni d'une amende de 1.000.000 (un million)" à
5.000.000 (cinq millions) F CFA, celui qui provoque par saturation,
l'attaque d'une ressource de réseau de communications électroniques
ou d'un système d'information dans le but de l'effondrer en empêchant la
. 0
réalisation des services attendus. .
.'
.'
"Article
71.- Est puni d'un emprisonnement de deux (02)
à
cinq (05) ans
et d'une amende de 1.000.000 (un million) à 25.000.000 (vingt cinq
millions) F CFA, celui qui introduit sans droit, des données dans un
système d'information ou dans un réseau de communications
électroniques en vue de supprimer ou de modifier les données qui en
sont contenues.
Article 72.- Est puni des peines prévues par l'article 66 ci-dessus celui
qui, de quelque manière que ce soit, sans droit, introduit, altère, efface,
ou supprime, afin d'obtenir un bénéfice économique, les données
électroniques, de manière
à
causer un préjudice
patrimonial à
autrui.
29
Article 73.- (1) Est puni d'un emprisonnement deux (02)
à
dix (10) ans et
d'une amende de 25.000.000 (vingt cinq millions) à. 50.000.000
(cinquante millions) F CFA, ou de l'ilne de ces deux peines seulement,
celui qui, par la voie d'un système d'information ou dans un réseau de
communications contrefait, falsifie une carte de paiement, de crédit, ou
.de retrait ou fait usage ou tente de faire usage en connaissance de
cause, d'une carte de paiement, de crédit ou de retrait contrefaite ou
falsifiée.
(2) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus,
...quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir par voie de
communications, électroniques, un règlement au moyen d'une carte de
paiement, de crédit
du
de retrait contrefaite ou falsifiée.
,
~
\. Article 74.- (1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à deux (02)
. ans et d'une amende de 1.00P.000 (un' million)
à
5.000.000 (cinq
millions) F CFA, quiconque, au moyen d'un procédé quelconque porte
atteinte
à
l'intimité de la vie privée d'autrui en fixant, enregistrant ou
transmettant,' saris le consentement de leur auteur, les données
électroniques ayant un caractère privé ou confidentiel.
. (2) Sont passibles des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus
les personnes qui, sans droit, interceptent des données personnelles lors
.de leur transmission d'un système d'information à un autre;
(4) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à deux
(02) ans et d'une amende de 1.000.000 (un million)
à
5.000.000 (cinq
millions) F CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, le fait de
collecter par des moyens illicites, des données nominatives d'une
personne en vue de porter atteinte
à
son intimité et
à
sa considération.
(3) Est puni d'un emprisonnement d'un (01)
à
trois (03) ans
et d'une amende de 1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq millions) F
CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque procède ou
fait procéder,.' même par négligence au traitement des données à
. caractère personnel en violation des formalités préalables
à
leur mise en
œuv,re.
.'
....
(5) Les peines prévues à l'alinéa 4 ci-dessus sont doublées,
à
l'encontre de celui qui met, fait mettre en ligne, conserve ou fait conserver
en mémoire informatisée, sans l'accord exprès de
vl'intéressé,
des
données nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaître
30
ses onqrnes tribales, ses opinions politiques, religieuses, ses
appartenances syndicales ou ses mœurs.
(6) Les peines prévues
à'
l'alinéa 5 ci-dessus, s'appliquent
aux personnes qui détournent les informations, notamment, à l'occasion
de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission.
(7) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02)
ans et d'une amende de 5.000.000 (cinq millions) à 50.000.000 (cinquante
millions) F CFA, ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui
conserve des informations sous une forme nominative ou chiffrée au-delà
de la durée légale indiquée dans la derriande d'avis ou la déclaration
préalable à lamise en/Œuvre du traitement automatisé.
(8)IEst puni des peines prévues
à
l'alinéa 7 ci-dessus, le fait de
divulguer des données nominatives portant atteinte à la considération de la
victime.
ArtiCle 75.- (1) Est puni d'un emprisonnement de deux (02) à cinq (05)
ans et d'une amende de 1.000.000 (un million) à 5.000.000 (cinq
millions) F CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui
enregistre et diffuse à but lucratif, par la voie de communications
électroniques ou d'un système d'information sans le consentement de
l'intéressé, des images portant atteinte à l'intégrité corporelle.
(2) Le présent article n'est pas applicable lorsque
l'enregistrement et la diffusion résultent de l'exercice normal d'une
profession ayant pour objet d'informer le public ou sont réalisés afin de
servir de preuve en justice conformément aux dispositions du Codede
procédure pénale .
.Article 76.- Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et
"d'une amende de 5.000.000 (cinq millions)
à
10.000.000 (dix millions) F
CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui confectionne,
transporte, diffuse, par voie de communications électroniques ou d'un
système d'information, un message à caractère pornographique
enfantine, ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité d'un
enfant.
Article 77.- (1) Est puni d'un emprisonnement de deux (02) à cinq (05)
ans et d'une amende de 2.000.000 (deux millions) à 5.000.000 (cinq
millions) F CFA,ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, par
31
-_._---
-
--
-
-
.~~
---_._---~~~
la voie de communicâtions électroniques ou d'un système d'information,
commet un outrage
à
l'encontre d'une race ou d'une religion.
(2) Les peines prévues
l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées
lorsque l'infraction est commise dans le but de susciter la haine bu le
mépris entre les citoyens.
Article 78.- (1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois
à
deux
(02) ans et d'une amende de 5.000.000 (cinqmillions)
à
10.000.000 (dix
millions) F CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui
publie ou propage par voie de communications électroniques ou d'un
gystèrne d'information, une nouvelle sans pouvoir en rapporter la preuve
de véracité ou justifierqu'il avait de bonnes raisons de croire
à
la vérité de
...."ladite nouvelle. /, {
\.
(2yLes peines prévues
à
l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées
. lorsque l'infraction est commise dans le but de porter atteinte
à
la paix
publique. -,
Article 79.- Les peines réprimant les faits d'outrage privé
à
la pudeur
prévus
à
l'article 295 du Code Pénal, sont un emprisonnement de cinq
(05)
à
dix (10) ans et une amende de 5.000.000 (cinq millions)
à
10.000.000 (dix millions) F CFA ou de l'une de ces deux peines
seulement, lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur desdits
,faits, grâce
à
l'utilisation des communications électroniques ou des
"systèmes d'information.
Article 80.- (1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03)
à
six (06) ans
"et d'une amende de 5.000.000 (cinq millions)
à
10.000.000 (dix millions) F
CFA
"ou
de l'une de ces deux peines seulement, celui qui diffuse, fixe,
enregistre ou transmet
à
titre onéreux ou gratuit l'image présentant les'
actes de pédophilie sur un mineur par voie de communications
.éiectroniques
ou d'un système d'information.
~.\'.
".,
(2) Est puni "des mêmes peines prévues
à
l'alinéa 1 ci-
dessus, quiconque offre, rend disponible ou diffuse, importe ou exporte,
par quelque moyen électronique que ce soit, une image ou une
représentation
à
caractère pédophile.
(3) Est puni d'un emprisonnement de un (01)
à
cinq (05)
ans et d'une amende de 5.000.000 (cinq millions)
à
10.000.000 (dix
millions) F CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui
détient dans un réseau de communications électroniques ou dans un
32
";.-'"."
\,
système d'informations, une Image ou une représentation a caractère
pédophile.
(4) Les peines prévues
l'alinéa 3 ci-dessus sont doublées,
I()rsqu'il a été utilisé un réseau de communications électroniques pour la
diffÛsion de l'image ou la représentation du mineur à destination du
'pûbiic.
(5) Les dispositions du préseht article sont également
applicables aux images pornographiques mettant en scène les mineurs.
Article 81.- (1) Sont punis des peines prévues
à
l'article 82 ci-dessous,
les faits ci-dessous., lorsqu'ils sont commis en utilisant un réseau de
communications èlectroniques ou un système d'information:
1
- l'offre, la production, la mise à disposition de pornographie
enfantine en vue de sa diffusion;
- le fait de se procurer ou de procurer
à
autrui de la
pornographie enfantine par le biais d'un système
d'information;
- le fait pour les personnes majeures de faire des propositions
sexuelles à des mineurs de moins de quinze (15) ansou une
personne se présentant comme telle;
la diffusion ou la transmission de pornographie enfantine par
.le biais d'un système d'information.
(2) Est considéré comme pornographie enfantine, tout acte
présentant de manière visuelle:
un mineur se livrant
à
un comportement sexuellement
explicite;
une personne qui apparaît comme mineur se livrant à un
comportement sexuellement explicite;
- des images réalistes présentant un mineur se livrant à un
comportement sexuellement explicite.
Article 82.- Est puni du double des peines prévues
à
l'article 79 de la
présente loi celui qui commet ou tente de commettre par
voie
de
communications électroniques un outrage à la pudeur sur un mineur de
moins de quinze (15) ans.
Article 83.- (1) Est puni d'un emprisonnement d'un (01)
â
deux (02) ans
et d'une amende de 500.000 (cinq cent mille)
à
1.000.000 (un million) F
33
CFA ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui par voie de
communications électroniques, fait des propositions sexuelles
à
une
personne de son sexe.
(
,
(2) Les peines prévues
à
.l'alinéa 1 ci-dessus, sont doublées
lorsque les propositions ont été suivies de rapports sexuels.
Artic!e·84;-
(1) Est puni d'un emprisonnement de six mois (06)
à
deux
(02) ans et d'une amende de 500.000
à
1.00Ô.000 F CFA ou de l'une de
ces deux peines 'seulement, celui qui accède, prend frauduleusement
connaissance, retarde l'accès ou supprime les communications
électroniques adressées à autrui.
,;
(2) Est puni des mêmes peines prévues·
à
l'alinéa 1
CI-
dessus, celui" qui intercepte sans autorisation, détourne, utilise ou
\. divulgue les communications électroniques émises, ou reçues par des
voies électroniques ou procède,
à
l'installation d'appareils conçus pour
réaliser de telles interceptions.
Article 85.- Èst punie des peines prévues
à
l'article 84 ci-dessus, celui
qui, chargé d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou
à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions, détourne ou facilite le
détournement, la suppression ou j'accès aux communications
electroniques ou la révélation du contenu de ces communications.
Article
86.--
(1) Est puni des peines prévues l'article 71 ci-dessus, celui
qui importe, détient, offre, cède, vend ou met
à
disposition, sous quelle
que forme que ce soit, un programme informatique, un mot de passe, un
code d'accès ou Joutes données informatiques similaires conçus et ou
.spécialement adaptés, pour permettre d'accéder,
à
tout ou partie d'un
réseau de communications électroniques ou d'un système d'information.
'.--:"
(2) Est également puni des mêmes peines prévues
à
l'alinéa
1 ci-dessus, quiconque provoque une perturbation grave ou une
interruption d'un réseau de communications électroniques ou d'un
système d'information dans l'intention de porter atteinte
à
l'intégrité des
données.
Article 87.- Les auteurs de l'une des infractions prévues
à
l'article 86 ci-
dessus encourent également les peines complémentaires suivantes:
la confiscation selon les modalités prévues par l'article 35 du
Code Pénal, de tout objet ayant servi ou destiné
à
commettre
34
l'infraction ou considéré comme en étant le produit,
à
l'exception des objets susceptibles de restitution;
- l'interdiction dans les conditions prévues par l'article 36 du
,~
-
Code Pénal, pour une durée de cinq (05) ans au moins,
d'exercer une fonction publique ou une activité
socioprofessionnelle, lorsque les faits ont été commis dans
l'exercice ou
à
l'occasion de l'exercice des fonctions;
- la fermeture, dans les conditions prévues par l'article 34 du
Code Pénal pour une durée de cinq (05) ans au moins, des
établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements
de l'entreprise ayant servi
à
commettre les faits incriminés;
- l'exclusion, pour une durée d~ cinq (05) ans au moins, des
marchés publics.
1
Article 88.- 1,)Est puni d'un emprisonnement de (01) à cinq (05) ans et
\. d'une amende de 100.000 (cent mille) à 1.000.000 (un million) F CFA ou
. de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, ayant connaissance de
la convention secrète de déchiffrement, d'un moyen de cryptographie
susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un
crime ou un' délit, refuse de remettre ladite convention aux autorités
judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur les réquisitions de ces
autorités.
(2) Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en
œuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime
ou d'un délit ou d'en limiter les effets, les peines prévues à l'alinéa 1 ci-
dessus, sont portées de trois (03)
à
cinq (05) ans d'emprisonnement et
l'amende de 1.000.000 (un million)
à
5.000.000 (cinq millions) F CFA.
Article 89.- Le sursis ne peut être accordé pour les infractions prévues
dans la présente loi.
,"
'q
TITRE IV
DE LA COOPERATION ET DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE
INTERNATIONALES
CHAPITRE 1
DE LA COOPERATION INTERNATIONALE
Article 90.- (1) Dans le cadre de l'exercice de leurs activités, les
autorités de certification camerounaises peuvent, sous le contrôle de
l'Agence, établir des conventions, avec les autorités '-ide certification
étrangères.
,35
,~,--, --~-,-----
.
,
(2) Les modalités d'établissement des conventions prévues
à l'alinéa 1 ci-dessus sont déterminées par voie règlementaire. '
"'.,:-"
. .
CHAPITRE Il
DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE
, <
Articie 91.- (1) A moins qu'une convention internationale à laquelle le
Cameroun est partie n'en dispose autrement, les demandes d'entraide
:§manant des autorités judiciaires, camerounaises et destinées aux
autorités judiciaires étrangères sont transmises par l'intermédiaire, du
Ministère
charqé
des, Relations Extérieures. Les pièces d'exécution sont
renvoyées aux autorités de l'Etat requérant par la même voie.
,1
(2) Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires
, ' étrangères et destinées aux autorités judiciaires camerounaises doivent
être présentées par la voie diplomatique par le Gouvernement étranger
I,'
",intéressé. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat
'requérant parla même voie.
(3) En cas d'urgence, les demandes d'entraide demandées
" " p!3r les autorités camerounaises ou étrangères peuvent être transmises
',:", 'directement aux autorités de l'Etat requis pour leur exécution. Le renvoi
r' "', des pièces d'exécution aux autorités compétentes de l'Etat requérant est
i'" ,.~ , ..
" effectué selon les mêmes modalités.
l,.,::'
'.',".'
(4) Sous réserve des conventions internationales, les
demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et
destinées aux autorités judiciaires camerounaises doivent faire l'objet
d'un avis de la part du gouvernement étranqer intéressé. Cet avis est
, transmis aux autorités judiciaires compétentes par voie diplomatique.
(5) En cas d'urgence, les demandes d'entraide émanant des
autorités judiciaires étrangères sont transmises au Procureur de la
République ou au Juge d'Instructionterritorialement compétent.
(6) Si le Procureur de la République reçoit directement d'une
autorité étrangère, une demande d'entraide qui ne peut être exécutée
que par le Juge d'Instruction, il la transmet pour exécution
à
ce dernier
ou saisit le Procureur Général dans le cas prévu
à
l'article 94 de la
.'if
présente loi.
36
~~~;Ç
_,'<,;,e;:-.'
.'~'V'> ~. :
"
(7) Avant de procéder à l'exécution d'une demande
. d'entraide dont il a été directement saisi, le Juge d'Instruction la
communique immédiatement pour avis au Procureur de la République.
"'~,
Article 92.- (1) Les demandes d'entraide émanant des autorités
judiciaires étrangères ..sont exécutées par le Procureur de la République
ou par les officiers ou agents de Police Judiciaire requis à cette fin par ce
magistrat.
(2) Elles sont exécutées par le Juge d'Instruction ou par des
officiers de Police Judiciaire agissant sur commission rogatoire de ce
magistrat lorsqu'elles nécessitent certai.ns actes de procédure qui ne
peuvent être ordonnés ou exécutés qu'au'. cours d'une instruction
préparatoire. . ....
\.
Article 93.-! (1) Les demandes d'entraide émanant des autorités
judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles de procédure
prévues par le Code de Procédure Pénale.
, (2) Toutefois, si la demande d'entraide le precise, elle est
exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées par les
autorités compétentes de l'Etat requérant, sans que ces règles ne
réduisent
les droits des parties ou les garanties procédurales prévues
par le Code de Procédure Pénale.
(3) Lorsque la demande d'entraide ne peut être exécutée
conformément aux exigences de l'Etat requérant, les autorités
compétentes camerounaises en informent sans délai les autorités de
l'Etat requérant et indiquent dans quelles conditions la demande pourrait
être executee. ., .
(4) Les autorités camerounaises compétentes et telles de
"l'Etat requérant peuvent ultérieurement s'accorder sur la suite
à
réserver
à la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect desdites
conditions.
(5) L'irrégularité de la transmission de la demande d'entraide
ne peut constituer une cause de nuliité des actes accomplis en exécution
de cette demande.
Article 94.- (1) Si l'exécution d'une demande d'entraide émanant d'une
autorité judiciaire étrangère est de nature à porter atteinte à/l'ordre public ou
aux intérêts essentiels de la Nation, le Procureur de la République saisi ou
37
-'!'
avisé de cette demande, la transmet au Procureur Général qui en saisit le Ministre
chargé de la Justice .et donne, le cas échéant, avis de cette transmission au
Procureur de la République.
(2) S'il est saisi, le Ministre chargé de la Justice informe l'autorité requérante,
le.cas échéant, de ce qu'il ne peut
êtredonné
suite, totalement ou partiellement, à
sa demande. Cette information est notifiée
à
l'autorité judiciaire concernée et fait
obstacle à l'exécution de la demande d'entraide ou au retour des pièces
d'exécution.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 95.- DesÎextes d'application fixent, en tarit que de besoin, les modalités
d'application de la présente loi.
Article ..96.- .les autorisations et les déclarations de fourniture, d'importation et
d'e)(pdrtatibndè moyens de cryptographie délivrées par les autorités compétentes
demeurent valables jusqu'à l'expiration du délai prévu par celles-ci.
Article 97.- La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure
d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.l-
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
38