11
(2) Les membres de la Commission Nationale de la Concurrence prêtent
serment devant le Tribunal de Première Instance du lieu où ils exercent leurs fonctions.
(3) Ils sont tenus au secret professionnel, sauf à l’égard des services
publics intéressés notamment, les services de justice et de la police judiciaire.
ARTICLE 36.- Les membres de la Commission Nationale de la Concurrence peuvent,
dans le cadre de l’exécution des enquêtes et investigations visées à l’article 15 ci-
dessus et sur présentation de leur carte de membre de commission :
a) demander communication à toute entreprise commerciale, industrielle
ou artisanale, à toute entreprise coopérative et agricole, à tous
organismes professionnels, des informations et documents
nécessaires à la réalisation desdites enquêtes et investigations ;
b) demander toute justification des conditions de vente ou des
prestations pratiquées ;
c) avoir libre accès en tous lieux à usage industriel et commercial même
appartenant à des tiers sans que la présence d’un officier de police
judiciaire soit nécessaire ; cette présente, qui est autorisée par le
Président du Tribunal de Première Instance territorialement
compétent suite à une requête à lui adressée par le Président de la
Commission Nationale de la Concurrence, est toutefois exigée
lorsqu’il s’agit d’un local à usage d’habitation privée ou que la visite a
lieu en dehors des heures légales ;
d) procéder à des auditions auxquelles les personnes entendues
peuvent, si elles le désirent, être assistées par un conseil ;
e) procéder à des saisies des documents lorsqu’ils le jugent nécessaire ;
les documents saisis doivent toutefois être restitués aux propriétaires
une fois les besoins d’enquête ou le but poursuivi par la saisie sont
atteints.
ARTICLE 37.- (1) Les procès-verbaux énoncent la nature, la date et le lieu de
constatation des infractions ou des contrôles effectués.
(2) Ils indiquent que lecture a été donnée, que le contrevenant a été
invité à les signer et qu’il en a reçu copie.