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REGIS'SSANT LES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
,
,
AU CAMEROUN'
J' '.~' .
.
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.
'
~..'
,
-
.
L'Assemblée' Nationale
a
délibéré et
adopté, le Président de la République
promulgue la loi dont la teneur suit:
.
..
~~
;
.:.
TITRE 1
.DES DISPOSITI()NSGENERALES
.-,.,
.Article' 1.:- La
présente loi régit les communications électroniques' au
Cameroun.
Ace titre, elle:
- vise
à
promouvoir le développement "harmonieux 'et équilibré des
réseaux et services de, communications électroniques, en vue
d'assurer la contribution de ce secteur, au développement de
I'écoriornie
nationale,'
étde sati~faire Ies " besoins multiples des
utilisateursetjfe lapopulation;
\.
,
.
.
- fixe les modalites d'établissement et d'exploitation des réseaux de
. l , .. ' .
communications électroniques ainsi que de fourniture des services
de communications électroniques dans le respect des prescriptions
exigées par la défense nationale et la sécurité publique;
encourage et favorise la participation du . secteur privé au
développement des' communications électroniques dans un
environnement concurrentiel.
Article
2.-
(1)
La présente loi s'applique aux différentes prestations en
matière de communications électroniques sur leterritoire national, réalisées
par toute entreprisedecomrnunications électroniques quels que soientson
statut juridique, le lieu de son .siège social ou de son principal
établissement, la nationalité des propriétaires, de son capital ou de ses
dirigeants.
(2) Sont exclues du champ d'application de la présente
loi;.: .'
·-1
- les entreprises de radiodiffusion et de télédistribution pour tout ce
qui concerne leurs activités de production et de programmation
des émissions;
- les installations de l'Etat établies pour les besoins. de la défense
nationale ou de la sécurité publique.
Article
3.- (1) L'établissement et l'exploitation des réseaux ainsi que la
fourniture des services de communications électroniques sont soumis au
respect dès exigences essentielles.
2
(2) Lès.exiqenccs essentielles visees à l'alinéa 1 ci-dessus
sont des exigences nécessaires pour garantir dans l'intérêt général .
, -'. ->, . .. -.", :.
.r
Aftide 4.-
Toute personne a le droit de bénéficier
communications électronlques.. quelle que' soit
géographique sur le territoire national.
des services de
sa . localisation
la sécurité des usagers et du personnel exploitantdesrésèaux de
comrnunlcationsélèctroniques;
la protection des réseaux et 'notamment des échanges
d'informations de 'commande et de gestion qui y sont associés ;
le caséchéant,la bonne utilisatibp du spectre radioélectrique.,
.\
l'interopérabilitédes réseaux et celle dès équipements terminaux,
ains]
que la protection des données personnelles; .
le
!
respect des. limites
d'exposition
au rayonnement
électromagnétique et de, compatibilité électromagnétique.
Article 5.- Pour l'application de la présente' loi et . des textes
réglementaires qui en découlent, les définitions ci-après sont admises:
.'
".
1. Abonné: personne physique ou morale, partieà un contrat avec
llnopéfateur pour l'utilisation des services de communications
électroniques; . . .
2... Accès: mise
à
la disposition d'un opérateur d'élèmentsderéseau,
ou de services de communications électroniques" en vue de 'la
fourniture par ledit opérateur des services de communications
électroniques ;
3. Administration chargée des Télécommunications: Ministère ou
Ministre selon le cas, investi, pour le compte du Gouvernement,
d'une compétence '. générale sur le secteur des'
Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la
Cornmunication ; . '. ..'
4. Agence: organisme public autonome,chargé
des
missions
de
régulation, de contrôle' et de suivi des activités des
Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la
Communication; ..
5.' Agrément : titre de reconnaissance délivré"
à
une personne
physique ou morale du droit d'exercer l'activité d'installateur ou de
3
\,
laboratoire d'essai dans le domaine des communications
électroniques, de l'homologation par l'Agence
à
une personne
physique ou morale, du droit d'exercer une
activité
dans le secteur
des Télécommunications
etces
Technologies de l'Information et
de la Communication;
6. Annuaire universel: livre, liste ou fichier contenant principalement
ou exclusivement des données concernant les abonnés d'un
service de communication électronique et mis à la disposition du
public, en vue de permettre exclusivement ou principalement
l'identification du numéro d'appel de i'utilisateur final;
T
Assignation d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique :
autorisation donnée pour .l'utilisation, par. une station
. radioélectrique, d'une fréquence' ou d'un canal radioélectrique
déterminé selon des conditions spécifiées;
8. Attribution d'une bande de fréquences : inscription au tableau
,}
.
d'attribution des bandes de fréquences, d'une bande de fréquences
déterminée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services
de radiocommunications de terre ou spatiale, ou par le service de
radiocommunications dans les conditions spécifiques;
9. Autorisation: droit conféré par l'Etat
à
une' personne physique ou
morale pour exercer une activité donnée dans le secteur des
Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la
Communication, emportant un certain nombre d'obligations.
10. Boucle locale: circuit physique qui relie le point de terminaison chez
l'abonné au répartiteur principal ou
à
toute autre installation
équivalente d'un réseau decommunications électroniques fixe ouvert
au public;
11. Câble sous-marin support physique de signaux de
_communications électroniques qui utilise le milieu marin comme voie
de passage du câble. Il est dit « international» lorsqu'il relie deux ou
plusieurs Etats;
-12. Catalogue d'interconnexion : offre technique et tarifaire
d'interconnexion publiée par les opérateurs de réseaux de
communications électroniques ouverts au public.
13. Co-focalisation: fourniture d'un espace et des ressources
techniques nécessaires
à
l'hébergement et
à
la connexion dans
des conditions raisonnables des équipements pertinents d'un
opérateur dans le cadre d'une offre de référence;
14. Comité interministériel: structure interministérielle chargée de
l'attribution des bandes de fréquences de radiocommunication ;
15. Communications électroniques: émission, transmission ou
réception signes, des signaux, d'écrits, d'imaqes ou de sons,
par voie électromagnétique;
4
\
16. Communications électroniques d'urgence: appels d'urgence ou
communications électroniques en cas de catastrophe, de détresse
et en situation d'urgence ;.,..
17. Consommateur: toute personne physique qui utilise ou demande
un service de communication électronique accessible au public
à
des fins autres que professionnelles;
18. Cryptographie: ensemble des services mettant en œuvre les
principes, moyens et méthodes de transformation de données dans
le but de cacher leur contenu sémantique, d'établir leur
authenticité, d'empêcher que leur modification passe inaperçue, de
prévenir leur répudiation' et d'empêcher leur utilisation non
autorisée; .
19. Dégroupage de la boucle locale: prestation qui inclut des
prestations associées, notamment celle de co-localisation offerte par
un exploitant de réseau de communications électroniques ouvert au
public, pour· .perrnettre
à
un exploitant tiers de réseau de
communications électroniques d'accéder
à
tout ou partie des
éléments de la boucle locale du premier exploitant pour desservir
directement ses abonnés; .
20. Equipement terminal: appareil, toute installation ou tout ensemble
d'installations destiné
à
être connecté
à
un point de terminaison d'un
réseau et qui émet, reçoit ou traite des signaux de communications
électroniques. Ne sont pas visés, les équipements permettant
d'accéder à des services de communication audiovisuelle diffusés
par voie hertzienne ou distribués par câble, sauf dans le cas ces
équipements permettent d'accéder également
à
d'autres services de
communications électroniques;
21. Exploitant d'infrastructures alternatives: personne morale de
.droit public ou société concessionnaire de service public, disposant
d'infrastructures ou de droit pouvant supporter ou contribuer
à
supporter les réseaux de communications électroniques, sans
qu'elle ne soit elle-même exploitant des
réseaux
de
communications électroniques ouverts au public;
22. Fourniture d'un réseau de communications électroniques:
mise en place, exploitation, surveillance ou mise
à
disposition d'un
réseau de communications électroniques;
23. Gestion spectre des fréquences radioélectriques: ensemble
d'actions administratives et techniques visant
à
assurer une
utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques
par les utilisateurs;
24. Homologation : opération d'expertise et de vérification effectuée
par un organisme agréé pour attester que le prototype des
équipements et des systèmes de communications électroniques
.v,'.::;,
5
\.
répond
à
la réglementation et aux spécifications techniques en
vigueur;
25.
Infrastructures alternatives:
Installation ou ensemble
d'installations exploitées par lès concessionnaires de service public
et pouvant assurer ou contribuer
à
assurer soit la transmission, soit
la transmission et l'acheminement de signaux de
communications;
26.
Interconnexion:
forme particulière d'accès consistant en la liaison
physique et logique des réseaux publics de communications
électroniques utilisées par un même opérateur ou un opérateur
différent, afin de permettre aux utilisateurs de communiquer entre
eux ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur;
27.
Interopérabjllté des équipements terminaux :
aptitude des
équipements terminaux
à
fonctionner avec le réseau et, avec
d'autres équipements terminaux permettant d'accéder
à
un même
i
service ,;
28.
Installation, station ou équipement radioélectrique:
installation,
station ou équipement de communications électroniques qui utilise
des fréquences hertziennes pour la propagation des ondes en
espace libre. Au nombre des installations radioélectriques, figurent
notamment, les réseaux utilisant les capacités de satellites;
29.
Itinérance (Roaming):
service qui permet le transfert des
communications d'un réseau d'attribution à un autre, tout en
gardant le même numéro de téléphone ou permettant aux abonnés
d'avoir accès
à
un ou plusieurs systèmes satellitaires ;
30.
Licence:
titre représentant une opération administrative
permettant, pour une durée déterminée, d'exercer suivant un
cahier de charges, certaines activités dans le secteur des
. télécommunications et des technologies de. l'information et de ,la
communication; .
31.
Opérateur:
personne physique ou morale exploitant un réseau de
communications électroniques ouvert "au public ou fournissant au
public un service de communications électroniques;
32.
Opérateur dominant:
opérateur d'un réseau de communications
électroniques ouvert au public dont la part de marché (pourcentage
de recettes ou du trafic de cet opérateur par rapport aux recettes ou
au trafic de tous les opérateurs) sur le segment de marché considéré
est égale ou supérieure
à
un pourcentage
à
déterminer par
l'Agence;
33.
Opérateur de réseaux de communications électroniques:
personne titulaire d'une concession ou d'une licence ;
dJ
34.
Point de terminaison:
Point physique par lequel les utilisateurs
accèdent à un réseau de communications électroniques ouvert au
6
\.
public. Ces points de raccordement font partie du réseau;
35. Portabilité des numéros: possibilité pour un abonné, d'utiliser le
même numéro d'abonnement, indépendamment de l'opérateur ou
de l'exploitant du réseau auquel il est abonné, et même- dans le cas
il change d'opérateur ou d'exploitant;
36. Prestation de cryptographie : opération visant
à
la mise en
œuvre, pour le compte d'autrui, de moyens de cryptographie;
37. Radiocommunication transmission au moyen - d'ondes
radioélectriques, d'informations de toute nature, en particulier de
sons, textes, images, signes conventionnels, expressions
numériques ou analogiques, signaux de commande
à
distance,
signaux destinés au repérage ou
àla
détermination de la position du
mouvement ~objets ;
38. Radiodiffusion : radiocommunication dont les émissions sont
destinées
à
être reçues directement par le public;
39. Réseau de collecte: ensemble d'installations permettant
d'acheminer les communications électroniques et de fournir les
services de communications électroniques entre le réseau de
distribution et le réseau dorsal ;
40. Réseau de distribution: ensemble d'installations permettant
d'acheminer les communications électroniques et de fournir les
services de communications électroniques depuis un équipement
intelligent local vers l'abonné;
41. Réseau de communications électroniques ouvert au public :
ensemble de réseaux de communications électroniques établis ou
utilisés pour les besoins du public;
42.. Réseau de communications électroniques : systèmes de
transmission, actifs ou passifs et, le cas échéant, les équipements
. de commutation et de routage et les autres ressources gui
permettent l'acheminement des signaux par câble, par voie
hertzienne, par -moyen optique ou par' d'autres moyens
électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les
réseaux terrestres fixes (avec commutation de - circuits ou de
paquets, y compris l'Internet) et mobiles, les systèmes utilisant le
réseau électrique, pour autant qu'ils servent
à
la transmission de
signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et
télévisuelle et les réseaux câblés de télévision, quel que soit le
type d'information transmise;
43. Réseau privé: réseau de communications électroniques réservé
à
-un usage privé ou partagé par un groupe fermé d'usagers;
44. Réseau privé indépendant : réseau
établi
entre plusieurs
domaines, sites ou propriétés privées et qui, de ée fait, emprunte le
domaine public, y compris hertzien et/ou des sites ou des
7
..
\.
propriétés privées tierces;
45. Réseau privé interne: réseau de communications électroniques
entièrement établi sur un même domaine, un même site ou une
même propriété privée, san-s emprunter ni le domaine public y
compris l'espace hertzien, ni une propriété tierce ;
46. Réseau privé virtuel : réseau de communications électroniques _
privé qui peut se servir de l'infrastructure
d'un
réseau public pour
transmettre des données
qui-sont
protégées grâce
à
l'utilisation de
techniques de chiffrement ou d'encapsulation ;
47. Réseau 'rural réseau de communications électroniques
entièrement établi pour les populations en miiieu rural;
48. Revente de trafic: acte qui consiste en l'achat de minutes en gros
auprès d'unopérateur concessionnaire, en vue de les revendre au
détail
à
sa propre clientèle; .
. 49. Sélection du transporteur: mécanisme qui permet
à
un
utilisateur de choisir entre un ou un ensemble d'exploitants de
réseaux publics de communications électroniques autorisés ou de
fournisseurs de services de télécommunications autorisés, pour
acheminer une partie ou l'intégralité de ses appels;
50.
Service
à
valeur ajoutée : service offert au public
à
travers les
réseaux publics de communications électroniques au moyen des
systèmes informatiques permettant l'accès aux données relatives aux
domaines spécifiques en vue de les consulter ou de les échanger;
51. Service de transmission de données : service de simple
transport de données, sans y ajouter aucun traitement;
52. Service de communications électroniques: prestation
consistant entièrement ou principalement en la fourniture de
communications électroniques;
53.. Service support: service de simple transport d'informations dont
l'objet est, soit de transmettre, soit de transmettre et d'acheminer
des signaux entre points de terminaison d'un réseau de
communications électroniques, sans faire subir
à
ces signaux des
traitements autres que ceux nécessaires
à
leur transmission,
leur
acheminement et au contrôle de ces fonctions;
54. Service téléphonique ouvert au public: exploitation
commerciale pour le public du transfert direct de la voix en temps
réel entre utilisateurs fixes ou mobiles;
55. Service télex : exploitation commerciale du transfert direct, par
échange de signaux de nature télégraphique, de messages
dactylographiés, entre des utilisateurs aux points de terminaison
d'un réseau de communications électroniques;
56. Service Universel: ensemble minimal des services définis de
bonne qualité qui est accessible
à
l'ensemble de la population
8
\.
.
dans les conditions tarifaires abordables indépendamment de la
localisation géographique;
57. Servitude: droit permettant de mettre en place des infrastructures
et tout équipement sur, au-dessus ou au-dessous des propriétés
privées;
58. Servitude radioélectrique: servitude qui consiste en une limitation
de la hauteur des obstacles dans les zones définies autour des
centres' d'émission ou de réception, afin de prévenir toute
perturbation des ondes radioélectriques émises ou reçues par ces
centres; ,
59. Systèmes qlobaux de. télécommunications par satellite
(GMPCS) : système
à
satellite fixe ou mobile,
à
large bande ou
à
bandeétroiJe, mondial ou régional, géostationnaire ou non
géostaÏionnâire, existant ou en projet, fournissant des services de
communications électroniques directement ou indirectement aux
utilisateurs finaux à partir d'une constellation de satellites;
60. Télécentre communautaire : infrastructure commune qui offre les
services de communications électroniques
à
partir d'un terminal ou
des terminaux mis à la disposition d'une communauté afin de lui
permettre de communiquer
à
un prix abordable;
61. Télécommunications: toute transmission, émission ou réception
de signes et signaux, d'écrits, d'images de sons ou de
renseignements de toutes natures, par fil, optique, radioélectrique
ou autre système électromagnétique ;
62.. Télédistribution : transmission ou retransmission de signaux de
radiodiffusion reçus par satellite ou par un système au sol
approprié ou produit localement
à
des abonnés
à
travers un réseau
câblé ou hertzien;
63.. Utilisateur: personne physique ou morale utilisant un service de
communications électroniques
à
des fins privées ou
professionnelles sans être nécessairement abonnée
à
ce service.
TITRE Il
DU REGIME JURIDIQUE DES RESEAUX ET DES SERVICES
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article 6.- (1) Sont du domaine exclusif de l'Etat et ne peuvent faire
l'objet de concession:
la législation et la réglementation en matière de communications
.r
électroniques;
- la gestion du spectre des fréquences et des positions orbitales
9
nationales.
(2) Sont du domaine exclusif de l'Etat et peuvent faire l'objet de
concession
à
une ou plusieurs personnes morales de droit public ou
. privé, dans les conditions définies
à
l'article 9 ci-dessous:
la construction et l'exploitation sur toute l'étendue du territoire
national, des points d'atterrlssement des câbles sous-marins;
- la construction et l'exploitation de téléports vers un ou plusieurs
réseaux
el
satellites.
Article 7.- L'établissement et/ou l'exploitation.des réseaux ainsi que la
fourniture des services de communications électroniques, sont soumis
à
l'un des régimes suivants:
\.
,
,
- 'l'autorisation;
la déclaration.
CHAPITRE 1
DU REGIME DE L'AUTORISATION
Article 8.- Il existe trois types d'autorisation:
- la Concession;
- la Licence;
l'Agrément.
SECTION 1
DE
LA
CONCESSION
/'"
."
Article 9.- (1) Peuvent faire l'objet d'une concession, en tout ou partie,
à
une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé par des
conventions fixant notamment les droits et obligations du bénéficiaire de
cette concession, les domaines de l'Etat ci-après :
- l'établissement et l'exploitation des réseaux de communications
électroniques
à
couverture nationale ouverts au public,
à
l'exclusion des réseaux de transport ;
- l'établissement et l'exploitation de réseaux de transport de
communications électroniques,
y
compris l'exploitation des stations
d'atterrissage des câbles sous-marins et les téléports vers un ou
plusieurs réseaux
à
satellites.
10
(2) La concession est octroyée
à
toute personne morale
adjudicataire d'un appel
à
concurrence et qui s'engage
à
respecter les
.dispositions de la présente loi, ainsi que les clauses des, cahiers de
charges réglementant les conditions générales d'établissement et
d'exploitation des réseaux de communications électroniques.
(3) La concession visée' à l'alinéa 1 du présent articie est
subordonnée
au
respect des prescriptionscontenues dans un cahier des
, charges annexé
à
la convention et portant sur:
\.
- la nature, les caractéristiques et lazone de couverture du service;
- les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du
service;
les conditions de confidentialité et de neutralité du service, au
"
reqard des messages transmis;
- les normes et standards ~deréseau et de service;
- l'utilisation des fréquences allouées;
les prescriptions exigées pour la défense nationale, la sécurité,
publique, la protection de, la santé et de l'environnement et les
objectifs d'urbanisme;
- la contribution de l'opérateur à la recherche, à la formation et à la
normalisation en matière de communications électroniques;
- les conditions d'interconnexion et, le cas échéant, le principe du
paiement des charges d'accès aux réseaux de communications
électroniques ouverts au public;
- les conditions de partage des infrastructures;
- les modalités de contribution aux missions générales de l'Etat et,
, en particulier, aux missions et charges du service universel et de
l'aménagement du territoire;
l'acheminement gratuit des communications électroniques
d'urgence; ,
les conditions d'exploitation commerciale nécessaires pour assurer
une concurrence loyale, objective, transparente, non
discriminatoire,
à
des prix abordables, sans fausser ni entraver
l'exercice de la libre concurrence" en assurant l'égalité de
traitement de tous les utilisateurs; ,
- la durée, les conditions de cessation et de renouvellement;
- les modalités de calcul et de révision de la contribution exigible au
titre de la participation au développement des communications
électroniques sur l'ensemble du territoire.
"r
11
·
(4) La convention de concession et le cahier des charges
négociés et établis conformément
à
la législation et
à
la réglementation
en vigueur sont approuvés par décret du Président de la République .
.
'
.....
(5) Le titulaire d'une convention de concession est assujetti
au paiement d'une contrepartie financière, de redevances et
contributions dont les modalités seront précisées dans ladite convention.
SECTION Il
DE LA LICENCE
\,
Article 10.- (1) L? licence est délivrée
à
toute personne physique ou
morale pour étabÎYret exploiter notamment:
- tout service support ;
,
~
les réseaux radioélectriques dans une ou plusieurs localités,
à
l'exception de ceux visés
à
l'article 9 ci-dessus;
les réseaux privés indépendants
à
l'exclusion de ceux visés
à
l'article 16 ci-dessous;
les réseaux temporaires;
les réseaux expérimentaux;
les réseaux de collecte et/ou de distribution, en vue de la fourniture
au public de services de communications électroniques;
les réseaux de communications électroniques ouverts au public
dans les zones rurales;
les réseaux virtuels ouverts au public;
la portabilité des numéros téléphoniques.
(2) Les modalités d'établissement et/ou n'exploitation des
réseaux et services de communications électroniques visés
à
l'alinéa 1
ci-dessus sont définies par voie réglementaire.
(3) La licence délivrée est subordonnée au respect d'un
cahier de charges portant sur:
la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service;
- les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité de
réseau et du service;
- les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des
messages transmis et des informations liées aux
communications électroniques;
- les prescriptions exigées par la protection de la santé et de
l'environnement et par l'objectif d'aménagement du territoire et de
12
\.
l'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions
d'occupation du domaine public et les modalités de partage des
infrastructures;
- les prescriptions exigées pâr la défense nationale et la sécurité
publique;
- le respect des prescriptions techniques concernant l'accès au
service, son interconnexion avec les autres services supports et la
compatibilité de son fonctionnement avec ceux-ci ;
- l'acheminement gratuit des communications électroniques
d'urgence;
- les conditions nécessaires, pour assurer l'interopérabilité des
services;
- les obligatioqs qui s'imposent
à
'l'opérateur pour permettre son
contrôlé
parl'Aqence ;
- l'information sur les conditions contractuelles de fourniture du
"
'
service et la protection du consommateur;
- la durée, les conditions, de cessation et de renouvellement de la
licence;
- les modalités de calcul et de révision des contributions exigibles;
- les modalités de contribution aux missions 'générales de l'Etat et,
en particulier, aux missions et charges du service universel et de
l'aménagement du territoire.
(4) Le titulaire d'une licence peut fournir au public les
services
à
valeur ajoutée liés
à
sa licence, selon les modalités définies
par voie réglementaire.
Article
11.- Le titulaire de la licence est assujetti au paiement de
redevances et contributions dont les
modalités
sont précisées par la
réglementation en vigueur ainsi que dans les cahiers de charges.
Article
12.- En raison de contraintes fechniques inhérentes,
à
la
disponibilité des fréquences, l'Administration chargée des
Télécommunications peut soumettre la délivrance d'une licence en vue de
l'établissement et/ou de l'exploitation d'un réseau radioélectrique de"
communications électroniques ouvert au public
à
une procédure d'appel
à
concurrence.
Article
13.- Les activités en matière de communications électroniques
menées sur le territoire national parles institutions étrangères et les
organismes jouissant de la personnalité de droit international, s'exercent
conformément aux accords signés et ratifiés par ·~a République du
Cameroun. Ces activités sont soumises
à
l'obtention d'une licence,
13
conformément
à
la présente loi, sauf stipulation contraire desdits
accords.
SECTION III
.DE L'AGREMENT
Article 14.- (1) Sont soumis
à
l'obtention d'un agrément:
- l'activité d'installateur des. équipements et infrastructures des
communications électroniques;
les laboratoires d'essai et mesures des équipements des
communications électroniques;
- l'homologation des équipements terminaux qui sont destinés à être
raccordés
à
tm réseau public de communications électroniques;
les installatiôns radioélectriques.
\
!
(2) Les modalités d'obtention de l'agrément sont fixées par
voie réglementaire.
CHAPITRE Il
DU REGIME DE LA DECLARATION
Article 15.- (1) Sont soumis
à
une déclaration préalable contre
récépissé, les activités suivantes:
- la fourniture au public de services
à
valeur ajoutée;
- la fourniture au public du service Internet;
- la revente du trafic téléphonique;
- tout service de communications électroniques
à
partir des
terminaux de systèmes globaux de communication par satellite
- (GMPCS);
l'utilisation d'une liaison louée de capacité supérieure
à
10
mégabits par seconde.
(2) La déclaration est subordonnée aux conditions
d'exploitation portant sur:
- la nature, les caractéristiques techniques des équipements, la zone
de couverture et le calendrier prévisionnel de mise en œuvre;
- les conditions de permanence, de disponibilité, de qualité et de
neutralité du service;
- le respect des prescriptions techniques concernant l'accès au
service, son interconnexion avec les autres services-supports et la
compatibilité de son fonctionnement avec ceux-ci ;
14
- les prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité
publique;
- les modalités de calcul des contributions exigibles au titre de la
participation au développement des communications électroniques
sur l'ensemble du territoire.
Article
16.- Peuvent être établis sur simple déclaration contre
récépissé:
\.
- les réseaux privés internes;
- les réseaux privés indépendants autres que radioélectriques dont
les points de terminaison sont distants de moins de 300 mètres et
dont les liajsons ont une capacité inférieure
à
10 mégabits par
seconde;
les "/installations radioélectriques exclusivement composées
d'appareils de faible puissance et de faible portée,' dont les
catégories sont déterminées par l'Administration chargée des
Télécommunications.
Article
17.- Les modalités d'obtention d'une déclaration ainsi que les
conditions d'exploitation des réseaux et installations visées
à
l'article 16
ci-dessus sont déterminées par un texte particulier.
Article
18.- La fourniture des services de communications électroniques
autres que ceux visés par les articles 9, 1D, 14, 15 et 16 ci-dessus est
libre, sous réserve du respect des exigences essentielles visées
à
l'article 3 .de la présente loi.
Article
19.- Nul ne peut, dans les eaux territoriales,
à
bord d'un navire
.ou d'un bateau, dans l'espace aérien,
à
bord d'un aéronef ou de tout' .
autre support soumis au droit camerounais! détenir un appareil émetteur
'et/ou récepteur de radiocommunications, ni établir et faire fonctionner
une station ou un réseau de radiocommunications non public, sans avoir
déclaré et obtenu une licence.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIMES D'AUTORISATION
ET DE DECLARATION
Article
20.- (1) La délivrance et le renouvellement d'une convention de
concession ou d'une licence sont soumis au paiement d'une contrepartie
financière appelée respectivement «droit d'entrée» et «droit de
15
.
renouvellement» dont les montants et les modalités de paiement sont fixés
par décret du Président de la République, sur proposition conjointe du
Ministre chargé des Télécommunications et du Ministre chargé des
.Finances. '-'.
(2) Les conventions de concession, les licences, les
agréments et les récépissés de déclaration délivrés, en application des
dispositions des chapitres précédents sont personnels et incessibles. Ils
sont publiés dans un journal d'annonces légales ainsi que, le cas
: échéant, les cahiers de charges qui leur sont annexés.
\.
(3) Une prime de rendement prélevée sur les ressources
recouvrées au titre du droit d'entrée et droit de renouvellement est
accordée aux personnels chargés de la réglementation et de la
régulation du secteur des télécommunications et des Technologies de
l'Information etde la Communication. .
;
(4) Les modalités d'application de l'alinéa 3 ci-dessus sont
précisées par voie réglementaire.
":.
Article
21.~ (1) L'Administration chargée des
Tèfécornmunlcations
peut
annuler la licence, l'agrément ou le récépissé de déclaration et
prononcer la déchéance
de
son titulaire en cas de décision de
: dissolution anticipée, de liquidation judiciaire assortie ou non d'une
autorisation de continuation de l'entreprise, ou de faillite.
(2) Tout titulaire de concession, de licence ou d'un
récépissé de déclaration est tenu d'informer l'Agence visée
à
l'article 36
ci-dessous, de toute modification intervenue dans la répartition du capital
social ou dans la direction de l'entreprise.
(3) Lorsque la modification prévue
à
l'alinéa 2 ci-dessus est·
juqée
contraire
à
l'intérêt public, l'Agence saisit l'Administration chargée
,:'J
des Télécommunications, aux fins d'annulation de la concession, de la
licence, de l'agrément ou le récépissé de déclaration.
Article
22.- Conformément
à
la réglementation en vigueur, il est prévu
par la présente loi:
-l'ouverture aux nationaux, de droit public ou privé, du capital des
titulaires de convention de concession lorsque celui-ci est détenu
par des étrangers et ce, dès le
début,
de l'exploitation
commerciale;
16
------- ----
l'intégration' des nationaux, de droit public ou prive, dans les
organes dirigeants des entreprises à capitaux majoritairement
étrangers.
Article
23.-
(1) Les opérateurs et exploitants des réseaux de
communications électroniques doivent tenir une comptabilité analytique
permettant de déterminer les coûts, produits et résultats de chaque
réseau exploité et de chaque service offert.
(2) -Les comptes et les états de synthèse, dégagés au plus
tard dans.les six mois suivant la date d~ clôture de l'exercice comptable,
peuvent être soumis aux audits, aux frais des opérateurs, par un
organisme agréé et désigné par l'Agencè.
: ,,'f
\,
(3) L'audit a pour objet de s'assurer que les états de
synthèse reflètent de manière régulière et sincère les coûts, produits et
résultats de chaque réseau exploité ou de chaque service offert.
A:-ticle
24.-
Les personnes autorisées
à
établir un réseau de
communications électroniques ouvert au public -et les fournisseurs de
services de communications électroniques, ainsi que leur personnel,
sont tenus au secret du contenu des communications des usagers.
--Article 25.- Les actions et pratiques qui ont pour objet ou qui peuvent
avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence
sur le marché des communications électroniques sont prohibées.
Article 26.- (1) Les opérateurs et exploitants des réseaux de
communications électroniques sont tenus de fournir
à
toute requête de
l'Agence ou de l'Administration chargée des Télécornrnunicatlons, les
informations, documents
et
données nécessaires, dans les délais.
" (2) Les informations détenues parTAgence sont transmises
à
':' l'Administration chargée des Télécommunications, à sa demande, _
TITRE III
DU SERVICE UNIVERSEL, DU DEVELOPPEMENT DES
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
CHAPITRE 1
DU SERVICE UNIVERSEL
Article 27.- Le droit visé
à
l'article 4 de la présente loi est constitué par:
17
- ··Ia possibilité Offerte
à
toute personne, de pouvoir être raccordée
aux réseaux publics et d'avoir accès aux services de base de
communications électroniques;
- le bénéfice des autres services de communications électroniques
selon la zone de couverture de chaque service;
la liberté de choix du fournisseur des services de communications
électroniques;
- l'égalité d'accès aux services de communications électroniques;
l'accès aux informations de base relatives aux conditions de
fourniture des services de communications électroniques et de leur
.tarification.
\,
i :/
Article
28.- (1) L"obligation de service universel des communications
électroniques couvre la fourniture
à
tous, des services de
communications électroniques de bonne qualité,
à
des conditions
tarifaires abordables, et de façon ininterrompue.
- la possibilité de raccordement au réseau téléphonique public ;
- la mise
à
disposition des points d'accès public aux services de
communications électroniques sur l'ensemble du territoire;
- l'accès aux services d'urgence;
- la possibilité pour certains groupes sociaux de bénéficier de
mesures particulières;
- l'acheminement des communications électroniques en provenance
_et
à
destination des points d'abonnement;
- l'acherriinernent gratuit des communications électroniques
d'urgence;
. - la fourniture d'un annuaire universel d'abonnés imprimé et
électronique et d'un service de renseignement gratuit;
toute autre activité du secteur des Télécommunications et des
Technologies de l'Information et de la Communication, arrêtée par
les pouvoirs publics.
(2) Sont considérés comme faisant partie de l'obligation de
service universel des communications électroniques:
(3) Le service universel est un concept dynamique dont
le contenu fait l'objet d'un réexamen périodique par l'Administration
chargée des Télécommunications.
18
Article 29.- Les cahiers de charges des opérateurs déterminent les
obllqatlons vetJes conditions de fourniture du service universel des
communications électroniques. ~
Article 30.- Le financement des coûts imputables
à
l'obligation de
service universel est assuré par l'ensemble des exploitants des réseaux
de communications électroniques ouverts au public et par l'ensemble
des fournisseurs de services de communications électroniques au public,
dans les conditions fixées par les conventions ou les cahiers de charges
, respectifs.
Articte 31.~ Un texte particulier fixe les modalités de partage des
revenus issus de la production et de l'édition de l'annuaire universel
d'abonnés.
,/
\.
·1
1
CHAPITRE Il
DU DEVELOPPEMENT DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article 32.- Le développement des communications électroniques
consiste notamment en :
- la desserte des zones rurales non couvertes par les cahiers de
charges des opérateurs;
- la réduction du déficit de couverture du territoire national parles
moyens de communications électroniques pouvant bénéficier d'une
subvention;
- le réaménagement du spectre des fréquences;
- le soutien
à
la recherche,
à
la formation et
à
la normalisation dans
le domaine des communications électroniques;
- ...Ie soutien au développement, des secteurs défavorisés de
l'économie nationale par l'utilisation des communications
électroniques;
" - le paiement des contributions financières de l'Etat aux
organisations internationales du secteur des Télécommunications
et des Technologies de l'Information et de la Communication;
- toute autre activité qui concourt au développement du secteur des
Télécommunications et des Technologies de l'Information' et de la
Communication.
Article 33.- Les modalités de mise en œuvre du service universel et du
développement des communications électroniques sont fixées par voie
réglementaire.
19
CHAPITRE III
'nUF1NANCEMENT DU SERVICE UNIVERSEL ET DU
DEVELOPPEMENT
DES COMMUNICATfONS ELECTRONIQUES
Article
34.- (1) Il est institué par la présente loi, un Fonds Spécial des
Télécommunications.
(2) Les ressources du Fonds Spécial des Télécommunications
. visé
à
l'alinéa l' ci-dessus proviennent notamment:
\
- des' contributions annuelles des opérateurs et exploitants de
services ges communications électroniques,
à
hauteur de 3
0/0
de leur chiffre d'affaires hors taxes; ..
- des subventions de l'Etat;
.
~
des revenus issus de la production et de l'édition de l'annuaire
universel d'abonnés ;, .
- des excédents budgétaires de l'Agence visée
à
l'article 36 ci-
dessous;
- de' la quotité des droits d'entrée et de renouvellement issue de
la vente et du renouvellement des autorisations;
- des dons et legs.
(3) Les ressources du Fonds Spécial des Télécommunications
sont des deniers publics destinés, suivant les priorités arrêtées par les
pouvoirs publics, au financement:
du service universel des communications électroniques;
- du, développernellt" des communications .. électroniques sur
l'ensemble du territoire;
- du développement des Technologies de l'Information et de la
Communication ;
des activités liées
à
la sécurité des réseaux de communications
électroniques et des systèmes d'information.
(4) Les ressources du Fonds Spécial des Télécommunications
sont recouvrées-par l'Agence visée
à
l'article 36 ci-dessous et déposées
dans un compte ouvert à la Banque Centrale.
(5) Les opérateurs de réseaux et les fournisseurs de services
sont assujettis au paiement d'une redevance annuelle de 1,5
%
de leur
chiffre d'affaires hors taxe, au titre du fonctionnement Odel'Agence, selon
les modalités fixées par un texte réglementaire.
20
(6) Il est créé un Comité chargé de la validation des projets
prioritaires de service universel et de développement des
télécommunications et Technologies de l'Information et de la
, Communication.'"
Les modalités de fonctionnement de ce Comité seront fixées par
un texte réglementaire.
(7)
Le Ministre chargé des Télécommunications est
l'ordonnateur des dépenses engagées sur le Fonds.
i.
(8) Un décret du Président de la République fixe les modalités
de-gestion du Fonds Spécial des Téléco'~munications.
'.
, f
( TITRE IV
DE LA REGLEMENTATION, DE LA REGULATION ET DU
CONTRÔLE
DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
CHAPITRE 1
DE LA POLITIQUE DE DEVELOPEMENT DU SECTEUR DES
TELECOMMUNICATIONS
,ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION
Article
35.-
(1) L'Administration chargée des Télécommunications veille
à
l'élaboration, E?t
à,
la mise en œuvre de la politique sectorielle des
Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la
Communication en tenant compte de l'évolution technologique dans ce
secteur, des besoins de, développement et des priorités du
Gouvernement dans ce domaine. Elle veille à l'application de cette
politique ainsi qu'au respect de la législation et de la réglementation y
afférentes.
(2) L'Administration chargée des Télécommunications assure
en outre, entre autres:
- la supervision du secteur des Télécommunications et des
Technologies de l'Information et de la Communication, la tutelle
des entreprises publiques de télécornrnuhications et des
Technologies de l'Information et de la Communication ;
21
...
~:.~
- la représentation de l'Etat aux organisations' et manifestations
internationales concernant les Télécommunications et les
Technologies de l'Information et de la Communication;
- la détermination du nombre d'opérateurs dans chaque segment
de marché en tenant compte des ressources rares;
- la garantie de l'utilisation optimale des ressources rares
disponibles en tenant compte des contraintes économiques des
marchés;
- le lancement des appels d'offres' pour les concessions et les
licences; ,
la signature des conventions de concession;
ta
délivrance formelle aux opérateurs et aux exploitants, après
avis ide l'A-gence, des licences;
- la définition d'une politique tarifaire;
- laconduite d'études stratégiques sectorielles.
,
\.
CHAPITRE Il
DE LA REGULATION ET DU SUIVI DES ACTIVITES DES
OPERATEURS
ET DES FOURNISSEURS DE SERVICES DES COMMUNICATIONS
ELECTRONIQU ES
. Article 36.- (1) Il est institué par la présente loi, une Agence de
Régulation des Télécommunications, ci-après désignée
« l'Agence, »dotée de la personnalité juridique, de l'autonomie
financière et décisionnelle.
(2) L'Agence prévue
à
l'alinéa 1 ci-dessus assure pour le
compte de l'Etat, la régulation, le contrôle et le suivi des activités des
opérateurs et exploitants, du secteur des Télécommunications et des
Technologies de l'Information et de la ,Communication. Elle veille
-, également au respect du principe d'égalité de traitement des usaqers
"'. dans toutes les entreprises de communications électroniques.
A ce titre, elle a entre autres pour missions:
- de veiller
à
l'application des textes législatifs et réglementaires
en matière des Télécommunications et des Technologies de
l'Information et de la Communication;
- de s'assurer que l'accès aux réseaux ouverts au public s'effectue
dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires;
de garantir une concurrence saine et loyale dans le secteur des
22
\
Télécommunications et des Technologies de l'Information et de
la Communication;
- de sanctionner les manquements des opérateurs
à
leurs
obligations ainsi que les p-ratiques anticoncurrentielles ;
- de définir les principes devant régir la tarification des services
fournis;
- d'instruire les demandes de licence et préparer les décisions y
afférentes;
- de délivrer formellement les récépissés de déclaration;
- de définir les conditions et les obligations d'interconnexion et de
partage des infrastructures;
- d'émettre un avis sur tous
les
projets de texte
à
caractère
légis)atifjet réglementaire en matière de communications
électroniques ;
- d'assurer l'assignation et le contrôle du spectre des
,/
frequences ;
- de préparer les dossiers d'appels d'offres pour les concessions
et les licences;
- d'établir et de gérer le plan de numérotation;
- de soumettre au Gouvernement, toute proposition et
recommandation tendant
à
développer et
à
moderniser le
secteur des Télécommunications et des Technologies de
l'Information et de la Communication;
- d'assigner les ressources en adressage;
- d'instruire les dossiers d'homologation des équipements
terminaux et de préparer lès décisions y afférentes;
- de délivrer les agréments;
- d'exercer toute autre mission d'intérêt général que pourrait lui
confier le Gouvernement dans le secteur des Télécommunications
et des Technologies de l'Information et dela Communication;
- de garantir la protection des consom!llateurs.
(3) L'Agence visée
à
l'alinéa 1 ci-dessus est placée sous la
tutelle technique du Ministère chargé des Télécommunications et sous la
tutelle financière du Ministère chargé des Finances.
(4) 'Un décret du Président de la République fixe
l'organisation et le fonctionnement de l'Agence.
23
\,
CHAPITRE III
DE LA GESTION DU SPECTRE DES FREQUENCES
.Article 37.- (1) Le spectre des fréquences radioélectriques fait partie du
domaine public de l'Etat.
(2) L'Administration chargée des Télécommunications
-assut:epour le compte de l'Etat, la gestion du spectre des fréquences
prévu
à
l'alinéa 1 ci-dessus. A ce titre, elle a pour mission générale de
coordonner, de planifier, de contrôler et d'optimiser l'utilisation dudit
spectre des fréquences suivant les besoins nationaux et conformément
aux dispositions de la convention, de. la constitution et du règlement
des radiocommunications de l'Union Internationale des
Télécommunications, ainsi que des autres traités internationaux
pertinents,
1
(3) L'attribution des bandes de fréquences radioélectriques
est confiée à un Comité Interministériel d'Attribution des Bandes de
Fréquences, placé sous l'autorité de l'Administration chargée des
Télécommunications.
(4) L'organisation et le fonctionnement du Comité visé
à
. l'alinéa 3 ci-dessus, font l'objet d'un texte particulier.
Article 38.- En cas de brouillage causé par les stations radioélectriques
d'émission ou de réception, le Comité visé
à
l'alinéa 3 de l'article 37 ci-
dessus, peut prescrire toute disposition technique pour y remédier.
Article 39.- (1) L'utilisation des fréquences est soumise au paiement
d'une redevance
déterrrünée
par voie réglementaire.
, ~.1
(2) Les modalités de paiement et de répartition de. cette
redevance, entre le Trésor Public, le Comité visé
à
l'alinéa 3 de l'article
37 et l'Agence, sont fixées par un texte particulier du Ministre chargé des
Télécommunications.
Article 40.- (1) L'Administration chargée des Télécommunications peut,
après avis de l'Agence, limiter le nombre d'accords d'assignation de
fréquences.
(2) Lorsque le nombre d'accords _d'assignation de
fréquences est limité, l'Agence ne peut délivrer lesdits accords qu'au
terme d'un appel
à
concurrence.
24
CHAPITRE IV
DE L'INTERCONNEXION ET DE L'ACCES AU RESEAU
Article 41.- Les modalités d'exploitation et de contrôle de l'utilisation des
fréquences sont fixées par voie réglementaire .
.
-,....
\,
Article 42.- (1) Les opérateurs de réseaux de communications
électroniques ouverts au public, sont tenus de faire droit, dans les
~conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux
.; demandes d'interconnexion et d'accès au réseau de tout opérateur de
': services de communications électroniques ouvert au public, titulaire
, d'une concession, d'une licence OU
d'unrécépissé
de déclaration .
/ ·..·;f
(2) L'interconnexion et l'accès au réseau font l'objet d'une
convention/ entre les parties qui en déterminent notamment, les
conditions techniques et financières, conformément aux dispositions de
la présente loi et de celles de ses textes d'application.
(3) La convention prévue
à
l'alinéa 2 ci-dessus est soumise au
visa de l'Agence qui peut en demander la modification
à
tout moment
lorsqu'elle estime que les conditions de concurrence et d'interopérabilité
des réseaux et des services de communications électroniques ne sont
, pas garanties.
(4) La demande d'interconnexion est faite par écrit et adressée
, directement
à
l'opérateur destinataire, par tout moyen laissant trace écrite.
L'opérateur destinataire est tenu d'y répondre dans un délai maximum de
soixante (60) jours
à
compter de la date de réception de celle-ci. Passé ce
délai', le demandeur peut saisir l'Agence, conformément aux dispositions
des articles 66, 67, 68 et 69 de la présente loi.
(5) Tout opérateur exploitant un réseau de téléphonie fixe
ouvert au public publie chaque année une offre de référence pour l'accès
dégroupé
à
sa boucle locale et aux ressources connexes, conformément
à
son cahier de charges.
(6) Les ressources connexes recouvrent, notamment, les
ressources associées
à
la fourniture de l'accès dégroupé
à
la boucle
locale, telles que la co-localisation des câbles de connexion et les
systèmes informatiques pertinents auxquels l'accès est nécessaire pour
permettre
à
un bénéficiaire de fournir des services de base concurrentiels.
25
\
(7) Les opérateurs titulaires de concession publient, suivant les
conditions prévues dans leurs cahiers des charges, les catalogues
d'interconnexion préalablement approuvés par l'Agence.
'~..-,
Article 43.- (1) La demande d'interconnexion et d'accès au réseau ne
peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins _
du demandeur, et d'autre part, des capacités de l'opérateur
à
la
satisfaire. Tout refus d'interconnexion doit être motivé.
(3),"En"pas de désaccord entre les parties, le différend est
soumis
à
l'Agence .
.
;
f
Article 44.- Les modalités de dégroupage de la boucle locale et de
fourniture du service téléphonique au public sont fixées par un texte
particulier.
CHAPITRE V
DU PARTAGE DES INFRASTRUCTURES
Article 45.- Les infrastructures des réseaux de communications
électroniques ouverts au public établies sur le domaine public, peuvent
être utilisées par d'autres opérateurs pour la fourniture au public' de tout
service de communications électroniques.
e ,
,.~.1
Article
46.~(1)
Le partaqe d'infrastructures fait l'objet d'une conventipn ..
entre les deux parties intéressées qui en déterminent notamment,les
conditions techniques et financières, dans le respect des dispositions de
la; présente loi et de ses textes d'application. Cette convention est
soumise au visa de l'Agence qui peut en demander la modification
à
tout
moment, lorsqu'elle estime que les conditions d'interopérabilité des
réseaux ne sont pas garanties. Ladite convention est, le cas échéant,
publiée au journal d'annonces légales à l'initiative de l'Agence.
(2) La demande de partage d'infrastructures doit être faite par
écrit. L'opérateur gestionnaire des infrastructures concernées est tenu
d'y répondre dans un délai maximum de soixante (60) jours
à
compter de
la date de la réception de la demande.
26
(3) La demande de partage d'infrastructures ne peut être
refusée, si elle ne crée aucune perturbation ou autre difficulté technique,
au regard du bon établissement du réseau et de la bonne exploitation du
service. Tout refus du partage d'infrastructures doit être motivé.
(4) En cas de désaccord entre les deux parties, le différend
est porté
à
la connaissance de l'Agence
à
l'effet d'y trouver une solution.
\.
Article 47.- Les exploitants d'infrastructures alternatives sont tenus de
céder, sous' la supervision de l'Administration chargée des
Télécommunications, à l'opérateur de réseau, les capacités
excédentaires dont ils pourraient disposer après avoir déployé les
infrastructures destinées à leurs propres besoins, et/ou les droits de
passage sur le domaine public, les servitudes, les emprises, les ouvrages
de génie civil, les artères et canalisations ainsi que les points hauts dont
ils disposent.
Article 48.- Les conditions d'interconnexion, d'accès au réseau et de
partage des infrastructures sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE VI
DE LA NUMEROTATION ET DE L'ADRESSAGE
Article 49.- (1) L'Agence établit et gère le plan national de numérotation
et d'adressage. Ce plan détermine l'ensemble des adresses et numéros
permettant d'identifier les points de terminaison des réseaux et des
services de communications électroniques, d'acheminer les appels et
d'accéder aux ressources internes des réseaux, conformément aux
recommandations de l'Union Internationale des Télécommunications.
Elle -garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents
réseaux et services ainsi que l'équivalence des formats de numérotation.
, (2) Les ressources d'adressage mentionnées à l'alinéa 1
ci-dessus comportent notamment, les codes de points sémaphores, les
codes des réseaux de communications électroniques.
Article 50.- (1) L'Agence attribue dans des conditions objectives,
transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent,
des adresses, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros,
moyennant une redevance fixée par voie réglementaire.
(2) Les conditions d'utilisation de ces adresses, préfixes,
numéros ou blocs de numéros portent sur:
,'0"
27
- le type de service auquel l'utilisation des ressources est
réservée;
- l'utilisation efficace et pertinente des numéros attribués;
- le respect des exiqences en matière de portabilité de
numéro;
- le paiement des redevances d'utilisation.
(3) Les abonnés
à
un réseau de communications
électroniques ouvert au public, ont droit au service de portabilité de
numéros suivant les conditions fixées par voie réglementaire.
\.
(4) Les conditions de location,dtutilisation des adresses,
des préfixes" numéros ou blocs de numéros prévus
à
I
t
alinéa1 du
présent article sont précisées dans les règles de gestion édictées par
l'Agence, le cas échéant, dans les cahiers de charges des opérateurs.
-]
CHAPITRE VII
DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
... vv
Article
'51,-
Les consommateurs, dans leurs relations avec les
opérateurs, ont droit à un contrat d'abonnement dont le modèle est
préalablement validé par l'Agence.
Article
52.- Le consommateur des services de communications
électroniques a droit notamment:
- à
l'accès aux services de communications électroniques,
avec des standards de qualité et de régularité inhérents
à
sa
nature, partout sur le territoire national;
- à
laliberté de choix de son fournisseur de services;
- à
lanon-discriminationen matière d'accès et de conditions
d'utilisation du service;
- à
l'information adéquate concernant les conditions de
fourniture des services, les tarifs' et les autres frais afférents;
à
l'inviolabilité et au secret de ses communications, excepté
dans les conditions légalement et réglementairement
applicables;
- à
sa demande,
à
la non-divulgation de son identificateur
d'accès'
,
- à
la non-suspension du service fourni, excepté pour non
respect des clauses de son contrat;
- à l'information au préalable sur les clauses de suspension du
contrat;
28
-----------------------'--------------
--------
--------------------
"
.
,
- à
la
saisinede
l'Agence et des organismes de protection des' .,
consommateurs, des plaintèscontre le fournisseur de
services .'
. ~ 1
à
des réponses du
fournisseur
de services concernant ses
plaintes; '. .
- à
une indemnisation. pour les dommages découlant de la
violation deses droits.
,
,
':'-
Article
53.-
Le consommateur des services de, communications
électroniques a l'àbligation :
\.
< -, ')
d'utiliser adéquaternent les,services, équipements et réseaux
de communications électroniquesmisesà sa disposition;'
d~ respecter la propriété publique; .
- de communiquer aux
autorités
compétentes, les irrégularités
'let actes illégaux commis par les fournisseurs de services de
communications
électroniques.
'Arl:icfe 54.- Les opérateurs prennent toutes les mesures relatives
notamment,
à
protection de la vie privée,
à
la sécurité,
à
l'information
sur la qualité de service, les tarifs et les coûts de communications
électroniques.
CHAPITRE VIII
DE L'IDENT1FICATION DES ABONNES ET DES TERMINAUX
Article
55.- (1)
Les opérateurs et exploitants des .réseaux de
',' .' communications électroniques '.ouverts au public,' ainsi que les
~(0,,'t'j''.:'''f9'urnisseursde services, sont tenus au moment de toute souscription,
~~~};j;~:;'f:fJj,~;,""~Bê~prbêèdèr'~"I'idehtifiôatidh'dès'a:b'ôhnés'éfdês'termiriàùx:'lIs'ti8rùfenfa-'
'" jour dès listes d'abonnés.
""
."
/ (2) "
Les modalités d'identification des abonnés et des '
terminaux visés
à
l'alinéa 1 ci-dessus
sont.fixées
par voie 'réglementaire.
......
CHAPITRE IX'
DES EQUIPEMENTS TERMINAUX
.....•
Article
56.-(1)
La commercialisation sur le, territoire national
d'équipements terminaux est libre. Toutefois, lorsque ceux-ci sont
destinés
à
être connectés
à
un réseau ouvert au public, ils doivent faire
l'objet d'homologation dans les conditions prévues par la présente loi:
Dans tous les cas, l'homologation est exigée pour les installations'
29 -
\,
.
radioélectriques, qu'elles soient destinées ou non à être connectées à un
réseau ouvert au public.
(2) L'homologation visée
à
l'alinéa 1 ci-dessus a pour objet,
de garantir le respect des exigences essentielles et de vérifier la
conformité des équipements terminaux et installations radioélectriques
aux normes et standards en vigueur au Cameroun, ainsi que leur
interopérabilité.
(3) Un texte réglementaire définit les procédures
d'homologation pour les installations radioélectriques destinées
à
être
connectées aux réseaux de communications électroniques.
Article 57.- (1)Un texte réglementaire définit les seuils maxima
.
.,
d'exposition au rayonnement .électromagnétique errus par les
équipements utilisés dans les, réseaux de communications électroniques
ou tout autre équipement émetteur de rayonnements électromagnétiques,
lorsque le public y est exposé.
(2) Le respect de ces seuils peut être vérifié sur place par
des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par un texte
.réglementaire.
CHAPITRE X
DES PRESTATIONS DE CRYPTOGRAPHIE
Article 58.- (1) La fourniture, l'exportation, l'importation ou l'utilisation
de
,moyens ou de prestations de cryptographie associées
à
la transmission
des informations sont soumises:
,"
à déclaration préalable, lorsque ce moyen ou cette prestation
a pour seul objet d'authentifier une communication ou
d'assurer l'intégrité du message transmis;
- à
autorisation préalable dans les autres cas.
(2) Toutefois, les conditions énumérées
à
l'alinéa 1 ci-
dessus ne sont pas applicables aux fonctions de cryptographie
intégrées dans des logiciels d'applications sectorielles utilisés par les .
1
usagers.
30
(3) Un texte particulier fixe les conditions dans lesquelles ,est
souscrite la déclaration et accordée l'autorisation, mentionnées au
présent article.
TITRE V
DES SERVITUDES DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article 59.- Afin d'éviter des perturbations dans la propagation des
ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toute nature
exploités ou 'contrôlés dans un but d'intérêt général, l'autorité
administrative compétente doit instituer des servitudes.
Article 60.-
0)
L~,~concessionnaires des droits de l'Etat tels que prévus à
l'article 9 alinéa 1et les exploitants des réseaux ouverts au public, dûment
autorisés, bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier
\ et de servitudes sur les parties des immeubles collectifs et des
lotissements affectés
à
un usage commun, ainsi que sur le sol et le sous-
sol des propriétés non bâties, conformément
à
la législation et
à
la
réglementation applicables en la matière.
(2) Les exploitants visés
à
l'alinéa 1 ci-dessus bénéficient
des mêmes droits et servitudes sur le domaine public non routier, sous
, réserve de la signature avec l'autorité concessionnaire ou gestionnaire
du domaine public considéré, de conventions conférant de tels droits et
servitudes. Ces droits et servitudes peuvent donner lieu
à
versement de
redevances, dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs.
(3) Les exploitants de réseaux ouverts au public, autorisés
conformément
à
l'article 9 alinéa 1 de la présente loi, peuvent occuper le
domaine public routier, eny implantant des ouvrages dans la mesure
cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation.
Article 61.- Afin d'assurer la conservation et le fonctionnement normal
des réseaux de communications électroniques, il peut être institué des
servitudes pour la protection des câbles et des lignes de réseaux.
Article 62.- L'existence d'une servitude ne peut faire obstacle au droit
des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou
clore leur propriété. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires
doivent, trois (3) mois au moins avant d'entreprendre des travaux de
nature
à
affecter les ouvrages, prévenir le bénéficiaire ge la servitude.
,c}
31
\.
Article 63.- L'installation des infrastructures et des équipements doit être
réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique
des lieux et dans les conditions les moins dommageables pour les
. propriétés privées et le domaine pùblic.
Article 64.- Lorsque les servitudes entraînent la suppression ou la ~.
modification d'un immeuble, il est procédé,
à
défaut d'accord amiable,
à
l'expropriation de cet immeuble pour cause d'utilité publique,
conformément aux lois et règlements en vigueur.
TITRE VI
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES FT PENALES
CHAPITRE 1
DU REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE OPERATEURS
,/
1
Article 65.- (1) L'Agence .est compétente pour connaître, avant la saisine
de toute juridiction, des différends entre opérateurs des réseaux de
communications électroniques relatifs notamment,
à
l'interconnexion ou
à l'accès à un réseau de communications électroniques, au dégroupage
de la boucle locale, à la numérotation, à l'interférence des fréquences, à
la co-localisation physique et au partage des infrastructures.
"
,
(2) La compétence de l'Agence telle que prévue
à
l'alinéa 1
ci-dessus n'est possible qu'au cas les faits, objet du différend, ne
constituent pas une infraction pénale.
technicité,
règlement
VIgueur.
(3)
Pour mieux encadrer le secteur et en raison de sa
l'Agence dispose en son sein, d'un organe chargé du
des différends conformément aux lois et règlements' en
(4) L'Agence peut, d'office ou à la demande de l'une des
parties, procéder
à
une tentative de conciliation afin de trouver une solution
amiable au litige. Elle peut prendre des mesures qu'elle juge utiles
à
cette
fin, notamment se faire assister le cas échéant, par des experts internes ou
externes. La décision de conciliation doit intervenir dans un délai maximum
de trente (30) jours.ià compter de la saisine de l'Agence.
(5) Si le litige est réglé
à
l'amiable en tout ou en partie,
!'Agence rédige un procès verbal de conciliation sig-né par toutes les
parties et l'Agence. Au vu du procès verbal qui vaut accord entre les
32
c
parties, l'Agence prend une décision de conciliation consacrant la
solution
à
l'amiable du litige. Cette décision de conciliation est notifiée
aux parties qui doivent s'y conformer dans un délai de trente (30) jours.
(6) En cas d'échec de la procédure de conciliation initiée par
l'Agence, un procès verbal de non conciliation est établi. L'Agence saisit
l'organe visé
à
l'alinéa 3, qui engage les enquêtes et les investigations
nécessaires afin de statuer sur le litige.
(7) 'L'organe visé
à
l'alinéa 3 ci-dessus statue sur la requête
un délai de quarante cinq (45) jours
à
compter de la date de dépôt de
La décision est notifiée
aux
parties par exploit d'Huissier de
"
./8) Les décisions de l'organe sont susceptibles de recours,
,soit devant l'arbitre, soit devant les juridictions de droit commun.
(9) Les décisions motivées rendues par les arbitres, précisent
lës conditions d'ordre technique et financier qui les justifient. Elles
s'imposent aux parties qui doivent s'y conformer dans un délai de trente
(30) jours, et sont communiquées à l'Agence qui peut les publier.
(10) Lorsque le différend entre les opérateurs est de nature
à
paralyser le fonctionnement normal des réseaux ou des services de
communications électroniques, l'Agence prend, avant, tout règlement
définitif dudit litige, toute mesure conservatoire permettant la continuité
du service ou le fonctionnement des réseaux.
,','" . (11)Le recours
à
l'une des procédures prévues
à
l'alinéa 8 pi-
dessus ne suspend pas l'exécution de la décision lorsque le litige porte sur
l'un des domaines visés
à
l'alinéa 1 ci-dessus, Toutefois, le sursis à
exécution peut être ordonné par la juridiction de recours ou par le
représentant de l'Agence entendu.
(12)
Le sursis à exécution de la décision est ordonné, d'une
part, si la décision est susceptible d'entraîner des conséquences
manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement
à
sa
notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité, et, d'autre
part, qu'il est fait état d'un moyen propre
à
créer, en l'état de l'instruction,
un doute sérieux quant à sa légalité.
..~.
(13) Lorsque les opérateurs et exploitants des réseaux de
communications électroniques recourent aux' juridictions de droit
33
(1) Sont passibles d'une pénalité d'un montant de
100.000.000 (cent millions) de francs à 300.000.000 (trois cent millions)
de francs, les opérateurs et exploitants de 'réseaux de communications
. électroniques qui, sans motifs légitimes, refusent les' demandes
d'interconnexion, d'accès
à
un réseau ou au service des
communications électroniques aux autres opérateurs du secteur.
(2) Sont passibles d'une pénalité de 100 000 000 (cent
, millions)
à
500 000 000 (cinq cent cinquante millions) de francs, les
. opérateurs et èxploitantsde réseaux de communications électroniques
qui établissent, exploitent, un réseau ou service de communications
. électroniques sans titre d'exploitation. "
\
(3) Sont passibles d'une pénalité de 50 000 000 (cinquante
millions)
È\
150000000 (cent cinquante millions) de francs, les
l '
opérateurs de réseaux de communications électroniques qui, se rendant
compte d'un branchement frauduleux sur leur réseau, maintiennent un
tel réseau .
.(4) Sont passibles des peines prévues
à
l'alinéa 2 ci-dessus,
les opérateurs et exploitants de réseaux de communications
électroniques qui font établir ou font exploiter, ou encore font fournir un
réseau, sous-réseau ou service de communications électroniques
à
des
personnes ne disposant pas de titre d'exploitation.
(5) Sont passibles d'une pénalité de 200.000.000 (deux cent
rnillions)
à
4pO.000.000 (quatre cent millions) de francs, les opérateurs
réseau de communications électroniques et exploitants de services
de .comrnunications électroniques qui violent une décision de
suspension ou de retrait d~ leur titre d'exploitation.
/.,." (6) Sont passibles d'une pénalité de 200.000.000 (deux cent
"'. millions)
à
500.000.000 (cinq cent millions) de francs, les opérateurs de
réseau de communications électroniques et exploitants de services de
communications électroniques qui violent les dispositions de l'article 55
ci-dessus relatives
à
l'identification des abonnés et des terminaux.
(7) Sont passibles d'une pénalité de 100.000.000 (cent
millions) à 200 000 000 (deux cent millions) de francs, les opérateurs et
exploitants de réseaux de communications électroniques qui ne
respectent pas une des clauses de leurs cahiers de charges.
,"~r
(8) Sont passibles d'une pénalité de 50 000 000 (cinquante
millions)
à
150 000 000 (cent cinquante millions) 'de francs, les
35
opérateurs et exploitants de réseaux de communications électroniques
qui ne respectent pas:
les obligations de fourniture
à
l'Agence et
à
l'Administration
chargée des Télécommunications, des informations exigées
par la réglementation en vigueur en ce qui concerne
l'utilisation des fréquences radioélectriques et des
équipements de communications électroniques;
- les délais de fourniture des informations exigées par la
réqlernentation en vigueur;
les obligations relatives
a
l'identification des abonnés et des
terminaux des réseaux de communications électroniques.
,
(9) Sont passibles des peines prévues
à
l'alinéa 3 ci-dessus,
les exploitants de réseaux de communications électroniques qui ne
f
respectent pas:
--"
- les obligations de fourniture
à
l'Agence et
à
l'Administration
chargée des Télécommunications, des informations exigées
par la réglementation en vigueur ou par ces dernières en ce
qui concerne l'interconnexion des réseaux publics de
communications électroniques;
les obligations relatives
à
la fourniture
à
l'Agence et
à
l'Administration chargée des Télécommunications, des
informations concernant la comptabilité analytique et l'audit
des comptes, exigées par la réglementation en vigueur ou
exigées par ces dernières;
- les obligations relatives
à
la publication des offres tarifaires;
les obligations de fourniture à l'Agence et à .l'Administratipn
chargée des Télécommunications, des informations exigées
par la réglementation en vigueur ou exigées par ces
dernières en matière de service universel;
- les obligations relatives
à
la fourniture
à
l'Agence et
à
l'Administration chargée des Télécommunications, des
informations concernant la recherche et la formation ainsi
que l'annuaire universel d'abonnés.
(10) Sont passibles d'une pénalité de 25 000 000 (vingt cinq
millions)
à
75 000 000 (soixante quinze millions) francs, les opérateurs
et exploitants de
réseaux
de communications électroniques et les
fournisseurs de services de communications électroniques qui ne
respectent pas les obligations relatives
à
la fourniture
à
l'Agence et
à
36
~
"""'",
l'Administration chargée des. Télécommunications, des informations
exigées autres que celles visées aux alinéas 7 et 8 ci-dessus.
(11) Toutes les pénalités sont prononcées par l'Agence selon
une procédure fixée par voie réglementaire.
(12) Les pénalités prévues ci-dessus sont recouvrées par.
l'Agence.
(13) Une prime de rendemenf prélevée sur les ressources
recouvrées au 'titre des pénalités est accordée aux personnels chargés
):' de la réglementation et de la régulation du secteur des
, télécommunications et des Technolog,ies de l'Information et de la
Communicati,on.,
J
'1
(14) Les modalités d'application des alinéas 12 et 13
CI-
\ dessus sont précisées par voie réglementaire.
"
,
~f
,'If " ',~, ,
Article 70.-
Toute personne qui, sans intention d'interrompre les
.cômmunications électroniques, commande une action ayant eu pour
effet d'interrompre les communications électroniques, est tenue à
réparation conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 71.-
Toute personne physique ou morale qui, sans autorisation
préalable, exerce l'une des activités soumises à l'un des régimes prévus
par la présente loi, est mise en demeure. Après la mise en demeure, il
s'en suit le démantèlement à ses frais de ses installations.
,
,
Article 72.- (1)
En cas d'événement grave portant atteinte à la sécurité
de l'Etat, le Président de la République peut prescrire aux opérateurs, et .
fournisseurs
-de
services, toute mesure allant de la restriction de l'accès
certains services jusqu'à la suspension temporaire des
ëommunications électroniques, sur tout ou partie du territoire national.
(2) En cas d'atteinte grave et immédiate aux lois. et
règlements régissant les communications électroniques, l'Agence peut,
après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures
conservatoires en vue d'assurer la continuité du fonctionnement des
réseaux.
Article 73.-
L'Agence ne peut être saisie des faits remontant à plus de
cinq (05) ans si aucune action tendant à leur recherche, leur constatation
ou leur sanction n'a été mise en œuvre avant cette période.
37
': ".,.:"':':.':.: -.:":::.~'.">..::;':',!::'-'" .-
Article 74.- (1) Sans préjudice des prérogatives reconnues au.J'v'liDistère
. Public et aux' Officiers de Police Judiciaire à compétence géh~rale, les
agents assermentés commis spécialement par l'Agence, sontchargés de
la recherche, de la constatation et des poursuites en répression, des
infractions commises en matière de communications électroniques. Ils'
prêtent serment devant le tribunal compétent, à la requête de l'Agence,
suivant des modalités fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE III
DES DISPOSITIONS PENALES
(2) Dans l'accomplissement de leurs missions, les agents
assermentés de l'Agence peuvent:
\.
effectuer des contrôles inopinés et constater sur procès-
verbal les infractions commises en matière de
·1
1
communications électroniques;
- procéder, sous le contrôle du Procureur de la République, à
des perquisitions ainsi qu'à la saisie des matériels ayant servi
.à la commission des faits délictueux' et à la fermeture des
locaux, conformément aux textes .en vigueur.
(3) Les agents visés
à
l'alinéa 2 ci-dessus bénéficient, à leur
demande, de l'assistance des forces de l'ordre dans l'exercice de leur
mission et notamment, pour l'identification et l'interpellation des
suspects.
Article 75.- (1) La constatation d'une infraction doit donner lieu à
l'établissement d'un procès-verbal dans lequel l'agent verbalisateur,
légalement habilité, relate avec précision les faits dont il a constaté
l'existence et les déclarations qu'il a recueilli,es.
(2) Le procès-verbal est signé par l'agent verbalisateur et
par l'auteur de l'infraction.
(3) En cas de refus de signature du contrevenant, le procès-
verbal fait foi, jusqu'à preuve de contraire et n'est pas soumis à
confirmation.
(4) Le procès-verbal est transmis au Procureur de la
République ou toute autre autorité territorialement compétente dans un
délai n'excédant pas huit (08) jours. ""
38
g; -
Q.
Article 76.-
(1)
Toute personne
à
bord d'un véhicule ou tout autre engin,
qui rompt volontairement, ou par négligence, ou par inobservation des
règlements, un câble des communications électroniques ou lui cause
. une détérioration pouvant interrompre ou entraver, tout
ou
partie, des
communications électroniques, est tenue, dès son arrivée, de donner
avis, aux autorités locales les plus proches, de la rupture ou de la
détérioration du câble dont il serait rendu coupable.
(2) Les infractions prévues
à
l'alinéa 1 ci-dessus pourront
être constatées par des procès-verbaux dressés par des Officiers de
,~ Police Judiciaire et des Agents de la Force Publique.
. .... (3,.)
Est punie d'un emprisonnement de trois
(03)
mois
à
un
(01)
an et d'une amende de
1 000 000
(un million) de francs
à
5
000 000
(cinq millions) de francs, ou de l'une des deux peines
.,.
'.
\, seulement,' toute personne reconnue coupable des infractions visées
à
l'alinéa 1 ci-dessus.
Article 77.- Les sanctions pénales applicables en matière de
concurrence déloyale prévues par les textes particuliers en la matière,
sont doublées lorsque la concurrence est relative au domaine des
communications électroniques.
Article 78.- (1) Nonobstant la responsabilité des dirigeants et agents des
opérateurs et exploitants des réseaux et services des communications
électroniques qui sont des personnes morales, la responsabilité
pécuniaire de celles-ci peut être engagée s'il est établi que l'infraction
commise par la personne physique a eu pour conséquence
l'enrichissement de l'entreprise ou si elle a été commise dans l'exercice
ou
à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions au sein de l'entreprise. .
.'
,--
~:
" (2) Dans les cas prévus
à
l'alinéa 1 ci-dessus, la peine
-n ,
d'amende prononcée est le maximum prévu par le texte portant
répression de l'infraction.
Article 79.- Dans le cadre de la répression des infractions prévues par la
présente loi, le sursis ne peut être accordé.
Article 80.- Est punie d'un emprisonnement de six (06) mois
à
deux (02)
ans et d'une amende de
1.000.000
(un million)
à
5.000.000
(cinq
millions) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement toute
personne qui, admise
à
participer
à
l'exécution
J
d'un service de
communications électroniques, viole le secret d'une correspondance ou
39
\.
qui, sans l'autorisation de l'expéditeur ou du destinataire, divulgue, publie
ou utilise le contenu de ladite correspondance .
. Article 81.- (1) Est puni des peines prévues
à
l'article 77 ci-dessus, celui
qui, au moyen d'un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique
ou autre, intercepte volontairement ou involontairement une
communication privée et qui la divulgue.
(2) Les dispositions des articles 80 et 81 alinéa 1, -ne
s'appliquent pas:
1
1
a) - aux personnes ayant
obtenute
consentement exprès soit de
l'auteur de
la
communication privée, soit du destinataire de ladite
communication ;
·1
b) aux
1
personnes qui interceptent une communication privée à la
demande d'une autorité judiciaire en conformité avec les lois
applicables en la matière;
c) aux' personnes qui fournissent au public un service de
communications électroniques et qui
interceptent
une
communication privée dans l'un ou l'autre des cas suivants:
- à
l'occasion de la surveillance du service ou d'un contrôle·
inopiné nécessaire pour des - raisons techniques ou
opérationnelles de fourniture du service et de vérification de la
qualité de celui-ci;
- lorsque cette interception est nécessaire pour la fourniture de ce
~ervlce; ,_.
-lorsque cette interception est nécessaire pour protéger les droits
ou les biens diréctement liés à la fourniture d'un service de
-, communications électroniques.
d) aux membres du Comité interministériel chargé de la gestion et du
contrôle du spectre des fréquences radioélectriques et de l'Agence,
pour une communication privée interceptée en vue d'identifier,
d'isoler ou d'empêcher l'utilisation non autorisée d'une fréquence ou
d'une transmission.
Article 82.- (1) Est puni d'un emprisonnement d'un (01) an
à
cinq (05)
ans et d'une amende de 5.000.000 (cinq millions)
à
200.000.000 (deux
cent millions) de francs ou de l'une de ces deux peinés seulement, celui
qui utilise frauduleusement
à
des fins personnelles un réseau de
40
communications électroniques ouvert au .public ou se raccorde
frauduleusement par tout moyen sur une ligne privée.
(2) Les peines prévues
à
l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées
en cas d'utilisation ouverte au public par l'auteur de la fraude.
Article 83.- (1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02)
i,§:Qsètd'une amende de 1.000.000 (un million)
à
5.000.000 (cinq millions)
...·;.g.rfrancs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui utilise
i:;i~§ierr1mentles services obtenus au moyen du délit visé
à
l'article 78 alinéa 1
i;..
i,ci-:de.ssus.
{.
..
,
....
,
..
'
.....
(~.) Le§ peines prévues
à
l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées
?hCàsd'utilisation ouverte au public.
"" :"",. ::,,:\,'!''::'';, ..-,
i;."-
,
.'
,;
\, Article 84.:' (1) Est puni d'un emprisonnement d'un (01) mois
à
un (01)
an etd'une amende de 1.000..000 (un million)
à
5.000.000 (cinq 'millions)
de
francs, celui qui transmet, sans autorisation, des signaux ou
correspondances d'un lieu
à
un autre, soit
à
l'aide d'appareils de
communications électroniques, soit par tout autre 'moyen défini
à
l'article
78 de la présente loi.
(2) La juridiction saisie peut en outre ordonner la confiscation
des installations, des appareils ou moyens de transmission, ou leur
destruction aux frais du contrevenant.
Article 85.- Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois
à
un (01) an
et d'une amende de 1.000.000 (un million)
à
10.000.000 (dix millions) de
francs celui gui, sciemment, transmet ou met en circulation sur la voie
radioélectrique, des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs.
ArtiCle 86.- Est puni d'un emprisonnemenf d'un (01) mois à un
(Q1)
an
"'. et d'une amende de 1.000.000 (un million)
à
5.000.000 (cinq millions)
de francs, celui qui perturbe, en utilisant une fréquence ou une
installation radioélectrique, sans posséder l'autorisation nécessaire
prévue par la présente loi, les émissions hertziennes d'un service
autorisé.
Article 87.- Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois
à
un (01)
an et d'une amende de 1.000.000 (un million)
à
5.000.000 (cinq millions)
de francs, celui qui effectue des transmissions radioélectriques en
utilisant sciemment un indicatif d'appel de la série internationale, attribué
à
une station de l'Etat ou
à
une station privée autorisée.
41
Article 88.- Est puni d'un emprisonnement de deux (02) ans
à
cinq (05)
ans et d'une amende de 5.000.000 (cinq millions) à 50.000.000
(cinquante millions) de francs celui qui, par tout moyen, cause
. volontairement l'interruption des communications électroniques.
Article 89.- Est puni d'un emprisonnement d'un (01) ah à cinq (05) ans
et d'une amende de 5.000.000 (cinq millions)
à
25.000.000 (vingt cinq
millions) de francs celui qui soustrait frauduleusement un ou plusieurs
conducteurs
à
l'occasion de sa participation directe ou indirecte
à
un
~service de communications électroniques.
i:
Article 90.- Est puni d'un emprisonnement de deux (02)
à
cinq (05) ans
'<èt(j'dhè amende ge 1.000.000 (un million)
à
20.000.000 (vingt millions)
de francs ou
1
de l'une de ces deux peines seulement, celui qui importe,
fàbrique
où'
détient en vue de la commercialisation, distribue
à
titre
gratuit oucnéreux, connecte
à
un réseau ouvert au public ou fait de la
publicité des équipements terminaux et des installations de
~[ .:bommunications électroniques' n'ayant pas été homologués dans les
conditions prévues par la présente loi.
Article 91.- Les infractions d'atteintes aux servitudes telles que prévues
par la présente loi sont punies d'un emprisonnement de six (06) mois à
deux (02) ans et d'une amende de 1.000.000 (un million)
à
20.000.000
, (vingt millions) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 92.- Est puni d'un emprisonnement de deux (02)
à
cinq (05) ans
et d'une amende de 500.000.000 (cinq cent millions)
à
800.000.000 (huit
cent millions) de francs celui qui, dans les eaux territoriales ou sur le
plateau continental contigu au territoire du Cameroun, rompt
volontairement un câble sous-marin ou lui cause ou tente de lui causer
des détériorations de nature
à
interrompre, tout ou partie des
cqmmunications électroniques.
r
'.~~
Article 93.- Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à (01) an et
d'une amende de 50.000.000 (cinquante millions)
à
250 000 000 (deux
cent cinquante millions) de francs, ou de l'une des deux peines, celui
qui, dans les zones maritimes, rompt par maladresse, imprudence,
négligence ou inobservation des règlements, un câble sous-marin, ou lui
cause des détériorations de nature
à
interrompre tout ou partie des
communications électroniques, omet d'en faire la déclaration dans les
douze heures aux autorités locales du port camerounais le plus proche.
l
42
Article 94.- Lorsque les infractions visées aux articles 90 et 91 ci-dessus
sont commises dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental
contigu au territoire du Cameroun par un membre de l'équipage d'un
. navire camerounais ou étranger, 'Tellesrelèvent de la compétence des
juridictions de Yaoundé ou de celles:
- du port d'attache du navire sur lequel est embarqué l'auteur;
- du premier port camerounais ce navire abordera, dont la
compétence territoriale s'étend surie prolongement maritime du
lieu de l'infraction.
\.
if,.
Article 95.- (1) Sans préjudice de l'application des dispositions du Code
des Douanes, estpuni d'un emprisonnèment d'un (01) mois
à
trois (03)
mois et d'une amende de 1.000.000 (un million)
à
20.000.000 (vingt
millions) de francs, ou de l'une de ces deux peines, celui qui exporte,
\. importe unmoyen de cryptographie, sans autorisation.
"-.-
r;
(2) En cas de condamnation, le Tribunal peut également·
prononcer la confiscation de moyens de cryptographie et en outre,
interdire à 'l'intéressé de solliciter cette autorisation pendant une durée
maximale de deux (02) ans.
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
Article 96.- (1) Il est créé par la présente loi, un organisme dénommé
«Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la
Communication « ANTIC », chargé de la promotion et du suivi de l'action
des pouvoirs publics en matière des technologies de l'informatuion et de
"la communication.
.Ô. .
e ,
",,""
A.'ce titre, l'ANTIC a pour missions, notarnrnent :
- d'élaborer et de suivre la mise en œuvre de la stratégie
nationale de développement des technologies de l'information et
de la communication;
- d'identifier les besoins communs des services publics en
matière d'équipements informatiques et logiciels; .
- de veiller
à
l'harmonisation des standards techniques et de
proposer des référentiels techniques, afin de favoriser
l'interopérabilité entre les systèmes d'information;
- de fournir son expertise aux administrations pour la conception
et le développement de leurs objets techniques;
43
\.
..
- coordonner la réalisation et d'assurer le suivi des sites
Internet, Intranet et Extranet de l'Etat et des organismes
publics ;
- de concourir à la formàtion technique des formateurs des
universités, lycées, collèges, écoles normales et écoles
primaires;
- participer aux actions de formation des personnels de l'Etat
dans le domaine des technologies de l'information et de la
communication, en émettant dès recommandations sur le
contenu des formations techniques et sur les programmes de
examens professionnels et des concours;
- d'entretenir des relations de coopération technique avec des
orqanisrnes internationaux publics ou privés agissant dans ce
domaine,' suivant les modalités prévues par la législation en
viQueur. Dans cette perspective, elle est chargée de
l'ehreqistrernent des noms de domaines «.cm» ;
- de mettre en place, des mécanismes pour régler des litiges
d'une part, entre les opérateurs des technologies de
l'information et de la communication et d'autre part, entre
opérateurs et utilisateurs, pour les problèmes spécifiquement
liés aux contenus et à la qualité de service (spamming,
phishing, hacking) ;
de veiller, dans l'usage des technologies de l'information et de
la communication, au respect de l'éthique, ainsi qu'à la'
protection de la propriété intellectuelle, des consommateurs,
des bonnes moeurs et de la vie privée;
- d'élaborer la politique et les procédures d'enregistrement des
noms de domaines «.cm», de l'hébergement, de l'administration
des serveurs racine, de l'attribution d'agrément de Registrar, du
<<.cm» ;
- de planifier, d'attribuer et de contrôler les adresses Internet (lP)
-) au Cameroun;
de mettre en place des mécanismes pour assurer la sécurité de
1'1nternet au niveau national;
- de réguler les technologies de l'information, de la
communication et Internet.
(2) L'organisation et le fonctionnement de l'ANTIC sont
fixés par un décret du Président de la République. .
ArtiCle 97.- (1) Les entreprises publiques des télécommunications et des
Technologies de l'Information et de !a Cornrnunicatiori existant à la date
de promulgation de la présente loi bénéficient de plein droit de. la
44
concession pour l'exercice des activités liées à leur objet social.
(2) Toute évolution de ces entreprises doit être approuvée
par le Président de la République.
Article 98.- (1) Les autres titulaires de concession et d'autorisation en
cours de validité disposent d'un délai d'un (01) an à compter de la date
de promulgation de la présente ..Ioi, pour se conformer aux dispositions
de celle-ci.
'(2) A cet effet, la mise en conformité des conventions de
concession et des autorisations en cours de validité à la date de la
promulgation de la présente loi, sera arrêtée d'accord parties.
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:" "1
/ •.!.,
Article
99.- (1) Le' personnel et le patrimoine de l'Agence de Régulation
.des'Télécqmmunications instituée par la loi n098/014 du
14
juillet 1998
régis'sant les télécommunications au Cameroun et de l'Agence Nationale
d~s:.Technologies de l'Information et de la Communication créée par
décret 2002/092 du 08 avril 2002, sont dévolus respectivement à
l'Agence de Régulation des Télécommunications et à l'ANTIC, instituées
'~ar la présente loi.
(2) La situation statutaire conférée par les deux organismes
susmentionnés, aux personnels reversés à l'Agence de Régulation des
Téléco'mmunications et
à
l'ANTIC, au titre de l'alinéa 1 ci-dessus ne
saurait, en aucun cas, être moins favorable que celle détenue par les
Intéressés àla date de leur reversement.
Article
100.-
(1)
Les frais au titre de la gestion des fréquences, des
droits .d'entrèe et de renouvellement des autorisations sont perçus par
l'Agence. .
.",.,0'
(2) Un texte particulier détermine la clé de répartition des
-frais
visés à l'alinéa 1 ci-dessus.
;1 -,
Article
.101.-
Un arrêté conjoint du Ministre chargé des
Télécommunications et du Ministre chargé des Finances fixe les tarifs
des prestations fournies par l'Agence et, le cas échéant; par le Comité
interministériel prévu à l'article 37 de la présente loi, ainsi que les frais
de procédure devant l'Agence et les modalités de perception de ceux-ci.
,;:
Article
102.-
Les détenteurs d'autorisations visées aux articles 9, 10,
14,
15 et 16 de la présente loi, sont tenus de se faire recenser par l'Agence ou,
.,;>
45
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----------------------------------
'V'-
le cas échéant, par l'Administration chargée des Télécommunications dans un délai
de six (06) mois
à
compter de la date de promulgation de la présente loi. A défaut, ils
sont réputés avoir renoncé au
bénéficede
leurs autorisations.
ARTICLE 103.- Des textes particuliers fixent, en tant que de besoin, les modalités
d'application de la présente loi.
- - -
ARTICLE 104.-
La
présente loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures
contraires, sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au
Journal Officiel e~ français et en anglais.l-
Yaoundé, le
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
-,
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46