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LOI N°2015/007 DU 20 AVRIL 2015 REGISSANT L'ACTIVITE
AUDIOVISUELLE AU CAMEROUN
Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit:
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1
DE L’OBJET, DU CHAMP ET DES DEFINITIONS
SECTION 1
DE L’OBJET ET DU CHAMP
Article 1
er
._ La présente loi régit l’activité audiovisuelle au Cameroun.
Elle vise notamment à :
- définir les régimes juridiques applicables aux activités audiovisuelles;
- déterminer les droits et obligations des opérateurs du secteur de l’audiovisuel;
- fixer les modalités de fourniture des services audiovisuels.
Article 2.- La présente loi s’applique aux activités et prestations en matière de production, de
programmation, d’édition et de mise à disposition des contenus audiovisuels sans préjudice
des dispositions de la loi sur les communications électroniques.
SECTION II
DES DEFINITIONS
Article 3.- Au sens des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application et
sans préjudice des dispositions de la loi sur les communications électroniques, la
cybersécurité et la cybercriminalité, les définitions ci-après sont admises:
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1. accès conditionnel: mise à disposition de contenus audiovisuels de manière discriminatoire
grâce à des procédés technologiques de cryptage/décryptage et/ou d’authentification;
2. agrégateur: fournisseur des services audiovisuels qui met à la disposition du public
plusieurs chaînes;
3. agrégateur de contenus audiovisuels: personne morale qui rassemble des programmes en
provenance des éditeurs de services audiovisuels, des producteurs de contenus ou des chaînes
de télévision, afin de confectionner un ou plusieurs bouquets à diffuser au public;
4. autopromotion: message diffusé à l’initiative d’un opérateur de communication
audiovisuelle et qui vise à promouvoir ses propres programmes ou des produits connexes
directement dérivés de ces programmes et destinés expressément à permettre au public de tirer
tous les avantages de ces programmes ou d'intervenir dans ces programmes;
5. canal de diffusion; espace fréquentiel disponible dans un multiplex en vue de la diffusion
des chaînes et ayant une capacité standard prédéfinie en bit par seconde ;
6. chaîne: ensemble de programmes agencés en flux continu dans un volume horaire bien
déterminé et appartenant à un éditeur;
7. communication audiovisuelle: toute mise à la disposition du public ou de catégories de
public, par un procédé de communications électroniques, de signes, de signaux, d’écrits,
d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une
correspondance privée ;
8. communication audiovisuelle d’urgence: service audiovisuel destiné à l’information du
public en situation de crise;
9. communication audiovisuelle de masse: diffusion des services audiovisuels à des groupes
d’individus nombreux et hétérogènes;
10. communications électroniques: émission, transmission ou réception de signes, des
signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique;
11. contenu audiovisuel: suite ordonnée et logique de signes, de sons et d’images fixes ou
animés véhiculant un message;
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12. distributeur de services: toute personne qui établit avec des éditeurs de services, des
relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication
audiovisuelle mise à la disposition du public par un réseau de communications électroniques;
13. éditeur: personne physique ou morale propriétaire d’une ou de plusieurs chaînes dont il
assure la responsabilité éditoriale;
14. éditeur de services: personne morale de droit public ou privé qui assume la responsabilité
éditoriale d’un ou de plusieurs services audiovisuels composés de programmes qu’elle a
produits, coproduits, fait produire, achetés, ou fait acheter, en vue de les faire diffuser;
15. entreprises publiques de communication audiovisuelle; personnes morales de droit public
dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, dont l’objet est de fournir au
public des services audiovisuels;
16. ministère en charge de l’audiovisuel: administration en charge de l’élaboration et de la
mise en œuvre de la politique générale du Gouvernement en matière de communication
audiovisuelle;
17. mode tiré: procédé technologique permettant à des groupes d’individus nombreux et
hétérogènes, d’accéder librement ou de manière conditionnelle à des contenus audiovisuels
stockés dans une plateforme de contenus audiovisuels;
18. mode poussé: procédé technologique permettant à un opérateur de plateforme de contenus
de mettre en œuvre une communication de masse;
19. multiplex: flux numérique transporté par une fréquence et utilisé pour véhiculer un certain
nombre de programmes, de services associés, de services interactifs, de données de
signalisation;
20. opérateur de télévision par satellite: personne physique ou morale qui fournit à travers un
satellite, des services audiovisuels, des chaînes de télévision appartenant à des éditeurs
nationaux ou internationaux, à un réseau privé d’abonnés par réception satellitaire ;
21. opérateur de télédistribution: personne physique ou morale qui fournit par des moyens de
diffusion terrestres, des services audiovisuels, des chaînes de télévision appartenant à des
éditeurs nationaux ou internationaux, à un réseau privé d'abonnés;
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22. opérateur de diffusion de contenus audiovisuels: personne morale de droit public ou privé
disposant d'un ou plusieurs réseaux de diffusion audiovisuelle;
23. opérateur de multiplex: personne morale de droit public ou privé disposant d’une
plateforme technique permettant d’agréger une ou plusieurs chaînes radio ou de télévision
dans un ou plusieurs multiplex;
24. opérateur de système d’accès conditionnel: personne physique ou morale disposant d’un
système d’accès conditionnels ouvert au public;
25. opérateur public ou privé de multiplexage et de diffusion: personne morale de droit public
ou privé, propriétaire d’une plateforme technique qui permet de rassembler des bouquets de
chaînes gratuites ou payantes et de les diffuser;
26. plateforme de diffusion de contenus audiovisuels: dispositif technique qui, à travers une
interface, permet de fournir des communications de masse;
27. plateformes de stockage de contenus audiovisuels: ensemble de dispositifs techniques
permettant de conserver des contenus audiovisuels pour les besoins futurs des éditeurs et des
producteurs;
28. point d’accès de l’éditeur ou de l’agrégateur : lieu un opérateur de multiplexage et de
diffusion établit les équipements d’interface;
29. producteur audiovisuel : personne physique ou morale qui fournit les ressources
nécessaires à la réalisation d’une œuvre audiovisuelle;
30. production audiovisuelle: programme de radio et/ou de télévision que l’éditeur de service
conçoit et/ou produit en interne par ses propres moyens ou fait concevoir et produire par des
tiers;
31. production audiovisuelle nationale : ensemble des œuvres audiovisuelles produites par des
entreprises de droit camerounais dont les contenus ont un fort enracinement dans
l’environnement social, culturel, politique et économique national;
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32. production propre: programmes conçus et/ou produits directement par un éditeur de
services et qui ne peuvent être constitués ni par la diffusion répétée, ni par la retransmission
simultanée ou différée de programmes d’un autre éditeur de services;
33. programme audiovisuel: ensemble de contenus audiovisuels agencés de manière continue
et encadrés par un générique de début et de fin;
34. publicité: ensemble de procédés et de techniques destinés à attirer l’attention ou la
curiosité d’un public en l’informant sur un bien, un service, pour le convaincre de l’acheter,
de l’utiliser, de l’adopter;
35. publicité audiovisuelle: message radiodiffusé ou télévisé contre rémunération ou autre
contrepartie en vue de promouvoir la fourniture de biens ou de services :
36. régie de publicité: personne morale agissant pour le compte d’un support publicitaire, en
vue de la commercialisation des espaces publicitaires ouverts par ce dernier à l’intention des
annonceurs;
37. réseau de diffusion par câble: dispositif technique permettant le transport et la distribution
des programmes et des chaînes audiovisuelles par voie de câble;
38. réseau de diffusion par satellite: dispositif technique permettant le transport et la
distribution des programmes et des chaînes audiovisuelles par voie satellitaire;
39. réseau de diffusion terrestre: dispositif technique permettant le transport et la distribution
des programmes et des chaînes audiovisuelles par voie hertzienne terrestre;
40. revendeur: personne physique ou morale qui commercialise des produits ou des services
fournis par un opérateur de contenus ou un opérateur de réseau;
41. service audiovisuel; fourniture de contenus audiovisuels;
42. service à valeur ajoutée: produits ou services en complément des produits ou des services
fournis par les entreprises de communication audiovisuelle;
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43. service universel: ensemble minimal des services audiovisuels, payants ou gratuits, de
bonne qualité, accessibles à l’ensemble de la population dans les conditions tarifaires
abordables indépendamment de la localisation géographique;
44. système d’accès conditionnel : dispositif technique permettant, quel que soit le mode de
transmission utilisé, de restreindre l’accès à tout ou partie d’un ou plusieurs services de
communication audiovisuelle au seul public autorisé à les recevoir;
45. télévision mobile personnelle: possibilité d’accéder, en mobilité et de façon illimitée,
permanente, à titre onéreux ou gratuit, à des services de télévision;
46. télévision numérique terrestre (TNT) : offre de chaînes de télévision, gratuites ou
payantes, diffusées en mode numérique par voie hertzienne terrestre.
CHAPITRE II
DES PRINCIPES GENERAUX
Article 4.- (1) La communication audiovisuelle est libre.
(2) Elle s’exerce dans le cadre de la présente loi et sous réserve du respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Article 5.-Les activités audiovisuelles doivent respecter les principes fondamentaux,
notamment:
- l’ordre public et les bonnes mœurs;
- les exigences de la défense nationale;
- la forme républicaine, l’unité et l’intégrité territoriale de l’Etat, ainsi que les principes
démocratiques régissant la République;
- la dignité de la personne humaine;
- le pluralisme de l’expression des courants de pensée et d’opinion ;
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- le bilinguisme;
- l’égalité des citoyens et la non-discrimination.
Article 6.- Toute personne a le droit de bénéficier des services de communication
audiovisuelle, quelle que soit sa localisation géographique sur le territoire national.
Article 7.- Sous réserve des dispositions de la loi régissant les communications électroniques,
la fourniture des services audiovisuels est soumise au respect des exigences garantissant: le
respect des normes et standards en vigueur;
la sécurité des usagers et du personnel exploitant des réseaux de communication
audiovisuelle;
l’utilisation rationnelle des fréquences radioélectriques audiovisuelles;
- l’interopérabilité des réseaux et des équipements terminaux;
- le respect des limites d’exposition des populations au rayonnement électromagnétique et de
compatibilité électromagnétique.
Article 8.- (1) Sans préjudice des dispositions des lois et règlements en vigueur, les éditeurs
conçoivent librement leurs programmes.
(2) Ils sont responsables du contenu de leurs programmes.
(3) Le contenu des programmes ne doit en aucun cas:
- inciter à la haine, à la violence ou à la discrimination, à l’égard d’une personne ou d’un
groupe de personnes en raison de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance à une tribu,
une ethnie, une race ou une religion;
- inciter à la débauche, à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des
personnes et des biens ou à la protection de l’environnement;
- porter, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses
ou de nature à induire en erreur les consommateurs.
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Article 9.- (1) L’Etat assure la promotion de la production des œuvres audiovisuelles
nationales.
(2) Les éditeurs de services audiovisuels sont tenus notamment de
- fournir une information pluraliste et équilibrée;
- présenter les faits avec objectivité et sans discrimination;
- promouvoir la création des œuvres artistiques nationales;
- favoriser la production des œuvres audiovisuelles nationales et de proximité.
(3) L’Etat assure la formation des personnels aux techniques audiovisuelles. Les personnes
morales de droit public autres que l’Etat et les personnes morales de droit privé concourent à
la formation des personnels aux techniques audiovisuelles.
(4) L’Etat assure la conservation, à titre de mémoire collective, des biens et services
audiovisuels.
TITRE II
DES REGIMES JURIDIQUES APPLICABLES AUX ACTIVITES
AUDIOVISUELLES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
Article 10.- Les activités audiovisuelles obéissent aux régimes suivants:
- la concession ;
- la licence;
- l’accréditation;
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- l’agrément.
CHAPITRE 2
DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CHAQUE REGIME
SECTION 1
DE LA CONCESSION
Article 11.- Sont soumises au régime de la concession les activités suivantes:
- le stockage et la conservation des contenus audiovisuels à titre de mémoire collective;
- le multiplexage et/ou la diffusion.
PARAGRAPHE 1
DU STOCKAGE ET DE LA CONSERVATION DES CONTENUS AUDIOVISUELS
Article 12.- Les activités de stockage et de conservation des contenus audiovisuels à titre de
mémoire collective consistent en la collecte auprès des éditeurs, des producteurs et de tout
détenteur d’œuvres relevant de la production nationale, des programmes en vue de leur
conservation dans le patrimoine audiovisuel national.
Article 13.- (1) Les activités de stockage et de conservation des contenus audiovisuels
relèvent de la compétence de l’Etat.
(2) Toutefois, l’Etat peut concéder à une personne morale de droit public l’activité de
stockage et de conservation des contenus audiovisuels, suivant les conditions et les modalités
fixées par les lois et règlements en vigueur.
Article 14.- Le concessionnaire en charge du stockage et de la conservation des contenus
audiovisuels à titre de mémoire collective s’engage à respecter les conditions générales de
stockage et de conditionnement des programmes audiovisuels fixées par les textes législatifs
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et réglementaires en vigueur, ainsi que les clauses contenues dans le cahier des charges établi
à cet effet.
PARAGRAPHE II
DU MUL TIPLEXAGE ET/OL DE LA DIFFUSION DES SIGNAUX DE COM-
MUNICATION AUDIOVISUELLE
Article 15.- Les activités de multiplexage et/ou de diffusion des signaux de communication
audiovisuelle consistent en la collecte des programmes et autres services audiovisuels auprès
des éditeurs de services bénéficiant d’un titre d’exploitation approprié, leur regroupement
technique et leur diffusion à destination des différents publics.
Article 16.- (1) Les activités de multiplexage et/ou de diffusion des signaux de
communication audiovisuelle relèvent de la compétence de l’Etat.
(2) Toutefois, une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé, peuvent bénéficier
d’une convention de concession de multiplexage et/ou de diffusion, suivant les conditions et
les modalités fixées par les lois et règlements en vigueur.
Article 17.- Le concessionnaire en charge du multiplexage et/ou de la diffusion des signaux
de communication audiovisuelle s’engage à respecter les conditions générales de
multiplexage et/ou de diffusion fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur,
ainsi que les clauses contenues dans le cahier des charges établi à cet effet.
Article 18.- La concession de l’activité d’opérateur de multiplexage et/ou de diffusion des
signaux de communication audiovisuelle est octroyée à toute personne morale de droit public
ou privé conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 19.- (1) La délivrance et le renouvellement d’une convention de concession de
multiplexage et/ou de diffusion des signaux de communication audiovisuelle sont soumis au
paiement d’une contrepartie financière appelée respectivement droit d’entrée ou droit de
renouvellement selon le cas.
(2) Le montant ainsi que les modalités de paiement du droit d'entrée ou du droit de
renouvellement de la concession sont fixés dans la convention de concession et approuvés par
décret du Président de la République.
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(3) Les opérateurs audiovisuels titulaires d’une convention de concession sont assujettis,
pendant toute la durée de validité de leur convention, au paiement des frais, taxes et
redevances fixés par la législation et la règlementation en vigueur.
(4) Les conditions de déploiement des multiplex et des réseaux de diffusion des signaux de
communication audiovisuelle sont définies dans le cahier des charges annexé à la convention.
(5) La convention de concession de multiplexage et/ou de diffusion des signaux de
communication audiovisuelle ainsi que le cahier des charges y relatif sont signés par les
Ministres chargés des communications électroniques, de l’audiovisuel et des finances.
Article 20.- (1) L’organe en charge de la régulation des communications électroniques et
l’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel, approuvent l’offre technique et financière
d’accès aux infrastructures des opérateurs de multiplexage et/ou de diffusion des signaux de
communication audiovisuelle ainsi que les conditions qui s’appliquent aux opérateurs en ce
qui concerne leur propre accès aux éléments de leur réseau ou de leurs équipements.
(2) Les opérateurs de multiplexage et/ou de diffusion des signaux de communication
audiovisuelle fournissent l’accès à leurs réseaux et à leurs équipements techniques dans les
conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
(3) Les opérateurs de multiplexage et/ou de diffusion des signaux de communication
audiovisuelle sont tenus de faire droit aux demandes d’accès à leur infrastructure de diffusion
par les titulaires d’une licence ou d’une accréditation.
(4) L’accès aux infrastructures de multiplexage et/ou de diffusion des signaux de
communication audiovisuelle fait l’objet d’une convention de droit privé entre les parties. La
convention précise les conditions techniques, financières et administratives d’accès et de
diffusion des programmes.
Article 21.- Pour l’acquisition des biens immeubles nécessaires à l’accomplissement de leurs
missions présentant un caractère d’utilité publique, les concessionnaires peuvent solliciter des
services compétents de l’Etat, une expropriation pour cause d’utilité publique, une mise à
disposition des terrains domaniaux conformément à la législation en vigueur.
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Article 22.- (1) L’interconnexion et l’accès par l’opérateur de multiplexage et/ou de diffusion
des signaux de communication audiovisuelle, aux réseaux des opérateurs de communications
électroniques ouverts au public, font l’objet d’une convention entre les parties.
(2) La convention précise les conditions techniques, financières et administratives prévues par
la réglementation relative au partage des infrastructures, à l’interconnexion ou à l’accès aux
réseaux des communications électroniques ouverts au public.
Article 23.- Les activités de multiplexage et/ou de diffusion des signaux de communication
audiovisuelle, sont régies par la loi sur les communications électroniques.
SECTION II
DE LA LICENCE
Article 24.- (1) Sont soumises au régime de la licence, les activités:
- d’éditeur;
- d’éditeur de services;
- d’agrégateur;
- d’agrégateur de contenus audiovisuels;
- de distributeur de services audiovisuels;
- d’opérateur de système d’accès conditionnel.
(2) En dehors des aspects liés à l’infrastructure de diffusion, sont soumises au régime de la
licence institué par la présente loi, les activités:
- d'éditeurs de services de télévision mobile personnelle;
- d’opérateurs de télévision par satellite;
- d’opérateurs de télédistribution;
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- d’opérateur de plateformes de diffusion de contenus audiovisuels.
Article 25.- (1) Les activités d’éditeurs et d’agrégateurs sont incompatibles avec les activités
des opérateurs de réseaux de diffusion.
(2) les dispositions visées à l’alinéa 1 ci- dessus ne s’appliquent pas aux opérateurs du secteur
public de l’audiovisuel.
Article 26.- Les opérateurs de télévision par satellite de droit étranger, désirant offrir à titre
payant des services audiovisuels sont tenus de créer des sociétés de droit camerounais et
signeront à cet effet, des conventions assorties de cahier de charges préalablement soumis à la
validation de l’organe en charge de la régulation de l’audiovisuel.
Article 27.- Les opérateurs de plateforme de contenus ne peuvent faire diffuser, les contenus
stockés que si, ceux-ci sont placés sous la responsabilité éditoriale d'un éditeur de contenus
audiovisuels détenant une licence en cours de validité.
Article 28.- Les activités de cryptage, de décryptage et d’authentification en vue de la
fourniture des services audiovisuels sont régies par la législation en vigueur en matière de
cybersécurité et de cybercriminalité.
Article 29.- (1) La licence assortie d’un cahier de charges est délivrée par le Ministre en
charge de l’audiovisuel.
(2) Les modalités de délivrance de la licence visée à l’alinéa I ci-dessus sont fixées par voie
réglementaire.
(3) Le cahier de charges visé à l’alinéa 1 ci-dessus, précise les droits et obligations du titulaire
de la licence.
Article 30.- (1) Sous réserve du respect des dispositions de l’Acte Uniforme OHADA sur les
sociétés commerciales, pour toute modification de la répartition des parts ou des actions du
titulaire d’une licence, et/ou toute modification des parts ou des actions impliquant l'entrée
d’un nouvel associé ou actionnaire, une demande d’approbation est déposée auprès de
l’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel.
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(2) L’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel s’assure que cette modification n'est pas
de nature à :
- entraîner une cession indirecte de la licence attribuée;
- remettre en cause, par des participations croisées, la diversité des opérateurs audiovisuels;
- déséquilibrer le secteur.
(3) Toute personne physique ou morale qui détient toute fraction supérieure ou égale à cinq
pour cent (5%) du capital ou des droits de vote à l’assemblée générale d’une société titulaire
d’une licence est tenue d’en informer l’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel dans le
délai d’un (01) mois à compter du franchissement de ce seuil.
Article 31.- (1) Un opérateur de service audiovisuel déjà titulaire d’une licence, ou une
personne physique ou morale en faisant partie, peut détenir, directement ou indirectement une
participation au capital social et/ou des droits de vote d’un autre opérateur titulaire d’une
licence ayant le même objet social.
(2) Toutefois, cette participation ne peut dépasser trente pour cent (30%) du capital ou des
droits de vote, et ne doit en aucun cas lui conférer le contrôle de la société dans laquelle il
détient ladite participation.
(3) Cette participation lui est permise au cas elle ne porte pas atteinte au principe de la
pluralité d’opérateurs et qu’elle n’induit pas une position dominante.
Article 32.- Un opérateur du secteur de l’audiovisuel déjà titulaire d’une licence, une
personne physique ou morale en faisant partie, agissant seul ou de concert avec d’autres
actionnaires, ne peut détenir le contrôle des activités d’un autre opérateur titulaire d’une
licence ou d’une autorisation ayant le même objet social.
Article 33.- (1) La délivrance ou le renouvellement d’une licence sont assujettis, selon le cas,
au paiement d’une contribution financière appelée «droit d’entrée » ou «droit de
renouvellement» selon le cas.
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(2) Le montant du droit d’entrée ou du droit de renouvellement ainsi que les modalités de
paiement sont fixés par un arrêté-conjoint des ministres chargés des finances et de
l’audiovisuel.
(3) Les modalités d’affectation et de répartition des droits d’entrée et de renouvellement aux
différents acteurs du secteur sont fixées par voie réglementaire.
(4) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 3 ci-dessus, une prime de rendement prélevée sur le
droit d’entrée ou de renouvellement est servie au personnel en charge de la réglementation et
de la régulation du secteur de l’audiovisuel.
(5) Les modalités d’application des alinéas 3 et 4 sont fixées par voie réglementaire.
Article 34.- (1) Les titulaires d’une licence audiovisuelle sont assujettis au paiement d’une
redevance annuelle s'élevant à quatre et demi pour cent (4,5) de leur chiffre d’affaires hors
taxes.
(2) L’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel assure le recouvrement et la répartition
de la redevance visée à l’alinéa 1 ci-dessus.
(3) Les modalités d’affectation et de répartition de la redevance visée à l’alinéa 1 ci- dessus
sont fixées par voie réglementaire.
SECTION III
DE L’ACCREDITATION
Article 35.- Le régime de l’accréditation s’applique à la production et à la mise à disposition
des programmes audiovisuels limités dans le temps et dans l’espace. Il concerne notamment:
- la couverture des manifestations d’intérêt culturel, commercial ou social, les festivals, les
foires et les salons commerciaux;
- les manifestations d’appel à la générosité publique.
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Article 36.- (1) L’accréditation délivrée par l’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel
fixe la période de sa validité. Les fréquences y afférentes sont assignées temporairement par
l’organe en charge de la gulation des communications électroniques, conformément à la
réglementation en vigueur.
(2) L’accréditation fixe notamment les conditions de fourniture des services de
communication audiovisuelle propres à cette catégorie de services.
(3) Le service de communication audiovisuelle accrédité ne doit porter que sur la promotion
de l’objet de la manifestation.
Article 37.- (1) Les modalités de délivrance de l’accréditation sont fixées par voie
réglementaire.
(2) Le demandeur de l’accréditation est assujetti au paiement des frais dont les taux et les
modalités de paiement sont fixés par voie réglementaire.
SECTION IV
DE L’AGREMENT
Article 38.- Sont soumises au régime de l’agrément les activités suivantes:
- la commercialisation des produits ou des services fournis soit par les éditeurs, soit par les
producteurs;
- l’installation des plateformes de stockage de contenus audiovisuels;
- l’installation et le réglage des équipements de productions audiovisuels;
- l’exploitation des centres de ressources de production audiovisuelles ;
- la commercialisation des équipements de production et des terminaux de réception;
- la fourniture des services à valeur ajoutée liés à l’environnement de la télévision numérique.
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Article 39.- (1) L’agrément est délivré par l’organe en charge de la gulation de
l’audiovisuel.
(2) Le demandeur de l’agrément est assujetti au paiement des redevances et fiais dont les
montants et les modalités de perception et/ou de paiement ainsi que de répartition sont
définies par voie réglementaire.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS REGIMES
SECTION 1
DES OBLIGATIONS COMMUNES AUX OPERATEURS
Article 40.-(l) Les éditeurs de services audiovisuels sont tenus de :
- respecter les obligations de quotas de diffusion de la production audiovisuelle nationale et de
la production indépendante;
- respecter les obligations spécifiques d’investissement dans la production nationale
conformément à leurs cahiers de charges respectifs ;
- se conformer aux ‘Conditions d’éligibilité au bouquet national de chaînes définies par
l’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel;
- mettre en place des mesures permettant d’assurer l’accessibilité des programmes aux
personnes malentendantes et/ou malvoyantes;
- se conformer aux principes, conditions d’accès à la plateforme de multiplexage et/ou de
diffusion définies par l’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel.
(2) Les agrégateurs de contenus audiovisuels sont tenus de respecter, les thèmes minimaux
obligatoires contenus dans les bouquets de chaînes, ainsi que les modalités de mise à
disposition des autres types de contenus, tels que définis par l’organe chargé de la régulation
de l’audiovisuel.
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Article 41.- Les opérateurs audiovisuels publics ou privés titulaires d’une licence ou d’une
accréditation, sont tenus de répondre, conformément à la législation en vigueur, aux
réquisitions des autorités administrative, judiciaire, militaire ou de police, ainsi qu’à celles du
Ministre en charge de l’audiovisuel et de l’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel.
Article 42.- Les journaux parlés et les journaux télévisés, les émissions et les magazines
d’information ou autres genres se rapportant à l’exercice de droits politiques ne peuvent
comporter de la publicité ni être parrainés. Ils doivent être exempts de publi-reportage.
Article 43.- (1) Les personnes morales de droit public ou privé qui ne produisent ou ne
commercialisent pas des services dont la publicité est Interdite peuvent, dans le cadre du
parrainage, contribuer au financement des émissions audiovisuelles dans le but de promouvoir
leur image, leur activité ou leurs réalisations.
(2) Les conditions d’exercice de ces contributions sont déterminées dans le cahier de charges.
Article 44.- Il est interdit à toute personne physique ou morale de prêter son nom ou sa raison
sociale, de quelque manière que ce soit, à toute personne qui se porte candidate à la délivrance
d’un titre d’exploitation relative à un service de communication audiovisuelle.
Article 45.- Les prestations d’accès des opérateurs du secteur de l’audiovisuel, titulaires
d’une licence ou d’une autorisation répondent aux règles suivantes :
- la diffusion des programmes aboutissant aux points d’accès doit avoir la même qualité de
service que celle des communications électroniques émanant du réseau offrant l’accès;
- les exigences de qualité, de maintenance et de l’exploitation des équipements d’accès
doivent être les mêmes que celles du réseau offrant l’accès.
SECTION II
DES REGLES COMMUNES A L’ATTRIBUTION DES TITRES D’EXPLOITATION
Article 46.- (1) Au terme de l’examen des demandes y afférentes, la délivrance des licences,
des accréditations et des agréments peut être refusée pour les raisons suivantes:
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- la sauvegarde de Tordre public;
- les besoins de défense nationale ou de sécurité publique;
- l’incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations
de l’exercice de son activité;
- les sanctions dont a fait l’objet le titulaire en cause rendant inopportun le maintien de son
titre d’exploitation.
(2) Tout refus de délivrance d’une licence, d’une accréditation ou d’un agrément doit être
motivé et notifié au demandeur.
Article 47. - En raison des contraintes liées notamment à la saturation des canaux et à la
disponibilité des fréquences, aux impératifs de structuration du marché, aux nécessités
d’organisation du secteur ou d’une manière générale à la politique gouvernementale en
matière de communication audiovisuelle, le Ministre chargé de l’audiovisuel en liaison avec
le Ministre chargé des communications électroniques, peut soumettre la délivrance d’une
licence en vue de la fourniture d’un service du secteur de l’audiovisuel, à une procédure
d’appel à concurrence.
Article 48.- (1) Les licences, les accréditations et les agréments sont renouvelés dans les
mêmes conditions et formes que celles qui ont présidé à leur délivrance, sauf dans les cas
suivants:
- la situation financière du titulaire ne lui permet plus de poursuivre la fourniture de services
du secteur de l’audiovisuel, objet de son titre d’exploitation dans des conditions satisfaisantes;
- les sanctions dont a fait l’objet le titulaire en cause rendent inopportun le maintien de son
titre d’exploitation.
(2) Dans les cas de non renouvellement visés à l’alinéa 1 ci-dessus, l’opérateur concerné doit
mettre un terme, sans délai, à l’activité objet de son titre d’exploitation et procéder au
démantèlement de ses équipements de production dans un délai nexcédant pas six (06) mois
à compter de la date de la notification de la décision de non renouvellement.
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(3) L’inobservation du délai de démantèlement entraîne la confiscation des équipements de
production au profit de l’Etat et, le cas échéant, leur vente aux enchères publiques.
Article 49.- Les licences, les accréditations et les agréments délivrés, en application des
dispositions de la présente loi sont personnels et incessibles.
Article 50.- (1) L’attribution et/ou le renouvellement de la licence audiovisuelle sont
assujettis au paiement des contributions, des frais, des droits conformément à la
réglementation en vigueur.
(2) Les titulaires des licences audiovisuelles sont assujettis au paiement des redevances
audiovisuelles annuelles prévues à l’article 34 de la présente loi pendant toute la durée de
validité de leur titre d’exploitation.
(3) L’organe en charge de la régulation de l’audiovisuel, en liaison avec l’organe en charge de
la régulation des communications électroniques établit et met régulièrement à jour les plans
des réseaux des émetteurs, établis sur la base d’informations fournies gulièrement par les
entreprises du secteur de l’audiovisuel et indique les possibilités techniques de diffusion par
voie hertzienne de programmes de radio et de télévision, à l’échelon national et local.
(4) Les informations visées à l’alinéa 3 ci- dessus doivent être mises à la disposition de
l’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel selon les formes, les modes, les supports et
les fréquences de transmission qu’il déterminera.
Article 51.- Les titulaires de titres d’exploitation sont tenus d’informer l’organe chargé de la
régulation de toute modification intervenue dans la répartition du capital social ou dans la
direction de l’entreprisse.
TITRE III
DE L’ASSIGNATION DES FRÉQUENCES
AUX SERVICES DU SECTEUR DE L’AUDIOVISUEL
Article 52.- (1) L’assignation des fréquences radioélectriques aux opérateurs audiovisuels est
effectuée par l’organe chargé de la régulation des communications électroniques, après avis
conforme de l’organe en charge de la régulation de l’audiovisuel.
21
(2) Les fréquences radioélectriques ne peuvent être utilisées que par les titulaires d’un titre
d’exploitation ou d’une autorisation de fourniture de services audiovisuels, délivrée par le
Ministre chargé de l’audiovisuel.
(3) Le contrôle technique de l’utilisation des fréquences radioélectriques assignées aux
opérateurs de communication audiovisuelle et aux opérateurs de diffusion est assuré par
l’organe chargé de la régulation des communications électroniques en liaison avec l’organe en
charge de la régulation de l’audiovisuel.
(4) Les modalités de collaboration entre les deux institutions sont fixées par un arrêté-conjoint
du Ministre chargé de l’audiovisuel et du Ministre chargé des communications électroniques.
Article 53.- (1) L’usage des fréquences radioélectriques pour la diffusion de services de
communication audiovisuelle, par voie hertzienne terrestre, en mode numérique, est
subordonné au respect des conditions techniques définies par la réglementation en vigueur.
(2) L’utilisation des fréquences radioélectriques par les opérateurs de multiplexage et/ou de
diffusion, est soumise au paiement d’une redevance dont le montant et les modalités de
paiement sont fixés par un texte réglementaire.
TITRE IV
DU CONDITIONNEMENT ET DU STOCKAGE DES CONTENUS AUDIOVISUELS
Article 54.-(l) Les éditeurs de services audiovisuels sont tenus de conditionner et de stocker
les copies de leurs programmes pendant une durée de quarante cinq (45) jours.
(2) Le délai visé à l’alinéa 1 ci-dessus est porté à soixante (60) jours en vue de faire droit, en
tant que de besoin, aux réquisitions des autorités administratives et judiciaires conformément
à la réglementation en vigueur.
Article 55.- Toute personne physique ou morale exerçant une activité de conditionnement et
de stockage des contenus audiovisuels, à des fins de réutilisation ne peut voir sa responsabilité
engagée en raison de ces contenus que dans l’un des cas suivants:
22
-lorsqu’elle a modifié ces contenus ou ne s’est pas conformée à leurs conditions d’accès et
aux règles usuelles concernant leur mise à jour ou a entravé l’utilisation licite et usuelle de la
technologie utilisée pour obtenir les données;
- lorsqu’elle n’a pas agi avec promptitude pour retirer les contenus qu’elle a stockés, dès
qu’elle a effectivement eu connaissance du fait que les autorités compétentes en ont ordonné
le retrait.
Article 56.- (1) Les éditeurs de programmes audiovisuels du secteur public ou privé sont
tenus:
d’insérer dans leurs programmes, les communiqués urgents des autorités et des forces de
maintien de l’ordre, relatifs à la sécurité des personnes et des biens; d’informer le public des
actes législatifs et réglementaires soumis à la publication en procédure d’urgence.
(2) Le concessionnaire s’engage à respecter les conditions générales de stockage et de
conditionnement des programmes audiovisuels fixées par les textes législatifs et
réglementaires en vigueur, ainsi que les clauses contenues dans le cahier des charges établi à
cet effet.
TITRE V
DES PROTECTIONS CATEGORIELLES
CHAPITRE I
DE LA PROTECTION DES PUBLICS VULNERABLES
Article 57.- (1) Les opérateurs audiovisuels veillent à la protection des mineurs dans les
programmes mis à la disposition du public.
(2) Ils veillent à ce que les programmes susceptibles de nuire à l’épanouissement physique,
mental ou moral des enfants et des adolescents ne soient pas mis à la disposition du public,
sauf lorsqu’il est assuré, par le choix de l’heure de diffusion ou par tout procédé technique
approprié, que ces derniers ne sont pas susceptibles d’y être exposés.
23
Article 58.- Les opérateurs de services audiovisuels à la demande, aménagent dans leur
catalogue, en tant que de besoin un «espace de confiance» qui offre à la famille et au jeune
public, un ensemble constitué uniquement de programmes «tous publics », exempt d’extraits,
de bandes-annonces, de messages et de tout contenu ou services faisant l’objet de restrictions
vis-à-vis des personnes vulnérables.
Article 59.- Les opérateurs de services audiovisuels apportent leur concours à la promotion et
à la protection des droits des femmes, des minorités et des personnes vulnérables
conformément aux instruments juridiques internationaux dûment ratifiés par le Cameroun et
aux lois et règlements en vigueur.
CHAPITRE II
DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DES PROGRAMMES
AUDIOVISUELS
Article 60.- (l) Sans préjudice de la législation en vigueur relative à la protection du
consommateur, les opérateurs des services audiovisuels sont tenus de respecter, dans le cadre
de la diffusion de leurs programmes, les principes de protection, de satisfaction, d’équité et de
participation.
(2) A ce titre, le consommateur des services audiovisuels a, notamment droit à : la protection
de sa vie privée, de sa santé et de l’environnement dans le cadre de l’utilisation des
équipements audiovisuels, des biens et des services audiovisuels; la qualité, la permanence, la
sécurité des services et des programmes audiovisuels; la réparation des torts et
l’indemnisation pour les dommages subis imputables aux opérateurs du secteur de
l’audiovisuel; la disponibilité et la continuité du service; l’information au préalable sur les
causes de suspension du contrat ; la saisine de l’organe chargé de la régulation de
l’audiovisuel et des organismes de protection des consommateurs, des plaintes contre les
fournisseurs de services du secteur de l’audiovisuel; la réponse du fournisseur des services
audiovisuels concernant ces plaintes; la liberté de former des associations ou organismes de
défense des intérêts et des droits des consommateurs des services du secteur de l’audiovisuel.
24
TITRE VI
DU FONDS SPECIAL DE DEVELOPPEMENT DE L’AUDIOVISUEL
Article 61 .-(1) Il est institué par la présente loi un Fonds Spécial de Développement de
l’Audiovisuel.
(2) Le Fonds a pour mission de soutenir les projets/programmes liés aux domaines de
l’audiovisuel notamment les activités qui visent à promouvoir le développement d’un secteur
audiovisuel national.
Article 62 .-(1) Les ressources du Fonds proviennent notamment:
- de la quote-part de la redevance annuelle perçue auprès des opérateurs audiovisuels titulaires
des titres d’exploitation suivant les modalités fixées par un texte réglementaire;
- de la quote-part des redevances annuelles perçues par l’organe chargé de l’assignation des
fréquences radioélectriques;
- de la quote-part des droits d’entrée et de renouvellement des concessions des opérateurs de
réseaux de communications électroniques ouverts au public;
- de la quote-part du produit des amendes instituées par la présente loi ;
- des subventions éventuelles de l’Etat;
- de toute autre ressource qui pourrait lui être affectée par les pouvoirs publics;
- des dons et legs.
(2) Les ressources du Fonds sont recouvrées par l’organe char de la régulation de
l’audiovisuel.
Article 63.- Les ressources du Fonds sont destinées prioritairement: au développement d’une
industrie audiovisuelle nationale;
à l’accès du plus grand nombre de citoyens au service universel audiovisuel; au soutien à la
production nationale indépendante.
25
Article 64.- Un décret du Président de la République fixe les modalités d’organisation et de
fonctionnement du Fonds Spécial de Développement de l’Audiovisuel.
TITRE VII
DU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PUBLIC DE L’AUDIOVISUEL
Article 65.- Le secteur public de l’audiovisuel assure dans l’intérêt général, les missions de
service public destinées à satisfaire les besoins des populations dans le domaine de la culture,
de l’éducation, de l’information et du divertissement par le canal des entreprises publiques de
l’audiovisuel.
Article 66.- (1) Les entreprises publiques de multiplexage et/ou de diffusion mettent en place
des équipements et des infrastructures innovantes conformes aux normes et standards
internationaux, afin de permettre la diffusion des programmes des éditeurs de services du
secteur de l’audiovisuel sur l’ensemble du territoire national ou à l’étranger.
(2) Les entreprises publiques de production audiovisuelle mettent en place des services
innovants, conçoivent de nouvelles techniques de production et des services du secteur de
l’audiovisuel. Leurs programmes doivent contribuer au rayonnement de la culture
camerounaise, de l’histoire du Cameroun et du génie créateur de ses populations aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur du territoire national.
Article 67.- Pour l’accomplissement de leurs missions, les entreprises du secteur public de
l’audiovisuel bénéficient des financements publics dans les conditions et selon les modalités
fixées par les lois et règlements en vigueur.
Article 68.- L’organisation du secteur public de l’audiovisuel est fixée par des textes
particuliers du Président de la République.
26
TITRE VIII
DE L’HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS AUDIOVISUELS
Article 69.- (1) Les équipements multimédias, les équipements de production et les terminaux
de réception, importés ou fabriqués au Cameroun et destinés à l’utilisation par les ménages ou
à la commercialisation, doivent faire l’objet d’homologation par les services compétents de
l’Etat par marque, par type et par modèle.
(2) L’homologation des équipements audiovisuels visée à l’alinéa 1 ci-dessus a pour objet:
de garantir le respect des exigences essentielles et de vérifier la conformité des équipements
terminaux et installations radioélectriques, aux normes et standards techniques exigés par les
dispositions de la présente loi ;
garantir la santé et la sécurité des usagers; de s’assurer que les équipements terminaux
permettent d’accéder aux services de tous les éditeurs.
Article 70.- (1) Il est institué une vignette obligatoire à apposer sur chaque équipement de
production, sur tout terminal de réception ou décodeur, homologué avant la vente, la
distribution, l’installation ou son utilisation au Cameroun par les services compétents de
l’Etat.
(2) Le demandeur d’homologation des équipements est assujetti au paiement des frais de
dossier et de la vignette dont les montants et les modalités de perception et/ou de paiement
sont fixés par des textes particuliers.
Article 71.- Les modalités de délivrance des certificats d’homologation en vue de
l’importation, la fourniture, l’installation des équipements ainsi que l’exploitation des
laboratoires d’essais et mesures des équipements multimédias et audiovisuels sont fixées par
voie réglementaire.
27
TITRE IX
DU REGLEMENT DES DIFFERENDS AUDIOVISUELS
Article 72.-(l) L’organe chargé de la gulation de l’audiovisuel est compétent pour connaître,
avant la saisine de toute juridiction, des différends entre opérateurs du secteur de l’audiovisuel
d’une part et les bénéficiaires des services audiovisuels et les éditeurs des services
audiovisuels d’autre part.
(2) La compétence de l’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel telle que prévue à
l’alinéa 1 ci-dessus, n’est possible qu’au cas où les faits, objets du différend ne constituent pas
une infraction pénale.
(3) L’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel peut être saisi par un éditeur, par un
distributeur de services, par un prestataire ou toute autre personne intéressée.
Article 73.- Les modalités de règlement des différends sont fixées par voie réglementaire.
TITRE X
DU REGIME DES CONTROLES ET DES SANCTIONS AUX ATTEINTES A
L’ACTIVITE AUDIOVISUELLE
CHAPITRE I
DU CONTROLE ET DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article 74.- Lorsque les atteintes aux activités audiovisuelles ne constituent pas des
infractions, l’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel prend des mesures pour y mettre
fin.
Article 75.- (1) En cas de manquement, par le titulaire d’un titre d’exploitation, à ses
obligations législatives et glementaires ainsi qu’à celles du cahier de charges, l’organe
charde la régulation de l’audiovisuel lui-même, le met en demeure de se conformer aux
dispositions liées au titre, objet de son activité, dans un délai de quinze (15) jours. Il en
informe le ministre chargé de l’audiovisuel.
28
(2) Lorsque le titulaire d’un titre d’exploitation ne se conforme pas à la mise en demeure
prévue à l’alinéa 1 ci-dessus, le Ministre chargé de l’audiovisuel, sur proposition de l’organe
chargé de la gulation de l’audiovisuel, ou l’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel,
peut prononcer à son encontre, selon la gravité du manquement, l’une des sanctions suivantes:
- la suspension de son titre d’exploitation pour une durée maximale d’un (01) mois;
- la réduction d’un (01) an de la durée de son titre d’exploitation;
- le retrait du titre d’exploitation si lorgane chargé de la régulation de l’audiovisuel, estime
que la ou les sanctions dont le titulaire a fait l’objet, ou que la ou les astreintes liquidées à son
encontre le justifient en raison de la gravité des agissements qui les ont motivés.
(3) En cas d’atteinte grave aux dispositions législatives et réglementaires par le titulaire d’un
titre d’exploitation, le Ministre chargé de l’audiovisuel peut, sur proposition de l’organe
chargé de la régulation de l’audiovisuel, et ce, après avoir entendu la partie en cause, ordonner
des (…)
(4) La révocation d’un titre d’exploitation ne donne droit à aucun dédommagement.
Article 76.- (1) Le Ministre chargé de l’audiovisuel peut, sur proposition de l’organe chargé
de la régulation de l’audiovisuel, prononcer le retrait de la licence, et la déchéance de son
titulaire en cas de décision de dissolution anticipée, de liquidation judiciaire assortie ou non
d’une autorisation de continuation de l’entreprise ou de faillite.
(2) Les décisions d’attribution et de retrait des licences et des autorisations sont publiées
conformément à la réglementation en vigueur.
Article 77.- (1) Sans préjudice des sanctions administratives susmentionnées, le Ministre
chargé de l’audiovisuel peut, en tant que de besoin, saisir, suivant la procédure d’urgence, le
tribunal compétent d’une requête pour infractions à la présente loi.
(2) La décision rendue par la juridiction saisie, peut être assortie d’une astreinte au profit de
l’Etat ou de la personne morale de droit public intéressée.
29
CHAPITRE II
DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS D’ATTEINTES AUX ACTIVITES
AUDIOVISUELLES
Article 78.- Les infractions d’atteintes aux activités audiovisuelles régies par les dispositions
de la présente loi sont constatées, soit par les Officiers de Police Judiciaire ou par les agents
assermentés du Ministère en charge de l’audiovisuel, soit par l’organe charde la régulation
de l’audiovisuel, conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale.
Article 79.- (1) Les agents du Ministère en charge de l’audiovisuel, prêtent serment devant la
juridiction compétente de leur premier lieu d’affectation avant l’exercice de toute activité
d’agent assermenté.
(2) La formule du serment prévu à l’alinéa 1 ci-dessus est la suivante: « Moi (noms et
prénoms), je jure de remplir mes fonctions d'agent de contrôle et de surveillance des activités
audiovisuelles, conformément aux lois et règlements de la République du Cameroun, de
préserver en toute circonstance le secret des informations dont j’ai eu connaissance à
l'occasion ou dans l’exercice de mes fonctions »,
(3) La prestation de serment donne lieu à l’établissement d’une carte professionnelle
comportant la mention de l’accomplissement de la formalité de la prestation de serment.
Ladite carte doit être présentée à l’auteur présumé de l’infraction à constater.
Article 80.- Les procès-verbaux, constatant les infractions d’atteintes aux activités
audiovisuelles, sont établis conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale et
transmis sans délai au Procureur de la République territorialement compétent.
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CHAPITRE III
DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS D’ATTEINTES AUX ACTIVITES
AUDIOVISUELLES
Article 81.- Est puni d’une amende de trente millions (30.000.000) à cent millions
(100.000.000) de francs CFA, l’opérateur audiovisuel qui, bénéficiant d’un titre
d’exploitation, le cède ou le transfère à un tiers, ou prête son nom ou sa raison sociale, de
quelque manière que ce soit, à une personne qui se porte candidate à la délivrance d’un titre
d’exploitation relatif à un service de communication audiovisuelle.
Article 82.- Est puni d’une amende de trente millions (30.000.000) à cent millions
(100.000.000) de francs CFA, l’opérateur audiovisuel qui fournit des services audiovisuels
sans avoir souscrit aux obligations techniques de cryptage et de chiffrement.
Article 83.- Est puni d’une amende de cinquante millions (50.000.000) à cent cinquante
millions (150.000.000) de francs CFA, l'Opérateur audiovisuel titulaire d’une licence, qui
procède à une modification de la répartition des parts ou des actions de son entreprise, et/ou
une modification des parts ou des actions impliquant l’entrée d’un nouvel associé ou
actionnaire dans le capital de ladite entreprise, sans l’approbation de l’autorité compétente.
Article 84.- Est puni d’une amende de cent millions (100.000.000) à trois cent millions
(300.000.000) de francs CFA, toute personne physique ou morale de nationalité étrangère, qui
détient, directement ou indirectement, plus de quarante- neuf pour cent (49%) du capital ou
des droits de vote au sein d’une entreprise titulaire d’une licence d’exploitation de l’une ou
l’autre activité de communication audiovisuelle visée par la présente loi.
Article 85.- Est puni d’une amende de cent millions (100.000.000) à trois cent millions
(300.000.000) de francs CFA, l’opérateur audiovisuel titulaire d’une licence et ou toute
personne physique ou morale qui contrôle, seule ou de concert avec d’autres actionnaires, les
activités d’un autre opérateur titulaire d’une licence ou d’une autorisation ayant le même objet
social.
Article 86.- Est puni d’une amende de cinquante millions (50.000.000) à trois cent millions
(300.000.000) de francs CFA l’opérateur public ou privé de multiplex et de diffusion des
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signaux de communication audiovisuelle qui, sans motif légitime, refuse les demandes
d’accès à la plateforme technique aux titulaires de licences ou d’accréditation.
Article 87.- Est puni d’une amende de cinquante millions (50.000.000) à deux cent millions
(200.000.000) de francs CFA, l’opérateur public ou privé de multiplex et de diffusion des
signaux de communication audiovisuelle qui, à travers ses plateformes techniques, fait établir
ou fait exploiter, ou encore fait fournir un réseau, sous réseau ou service audiovisuel à des
personnes ne disposant pas d’une licence ou d’une accréditation.
Article 88.- (1) Est puni d’une amende de cent millions (100.000.000) à cinq cent millions
(500.000.000) de francs CFA quiconque émet, ou fait émettre, transmet ou fait transmettre,
quel que soit le moyen technique utilisé, un programme audiovisuel, sans détenir une licence
ou une accréditation.
(2) Outre le paiement de l’amende prévue à l’alinéa 1 ci-dessus l’autorité procède à la
confiscation et/ ou au démantèlement du matériel incriminé et objet de l’infraction.
Article 89.- Est puni d’une amende de cinquante millions (50.000.000) à trois cents millions
(300.000.000) de francs CFA, l’opérateur audiovisuel qui viole une décision de suspension ou
de retrait de son titre d’exploitation.
Article 90.- Est puni d’une amende de cinquante millions (50.000.000) à (300.000.000) trois
cents millions de francs CFA, l’opérateur audiovisuel qui ne respecte pas les clauses d’un
cahier de charges.
Article 91.- Est puni d’une amende de cinquante millions (50.000.000) à cent millions
(100.000.000) de francs CFA, l’opérateur audiovisuel qui ne respecte pas les obligations
relatives à la fourniture des informations et des documents nécessaires exigés par la
législation en vigueur.
Article 92.- (1) Est puni d’une amende de deux cent millions (200.000.000) à trois cent
millions (300.000.000) de francs CFA, le dirigeant de droit ou de fait de la société
représentant un distributeur de services par satellite, qui met à la disposition du public une
offre de services du secteur de l’audiovisuel sans avoir obtenu un titre d’exploitation.
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(2) Les peines de l’alinéa 1 ci-dessus, s’appliquent également au dirigeant de droit ou de fait
d’un distributeur de services par voie hertzienne terrestre qui a mis à la disposition du public
une offre des services du secteur de l’audiovisuel sur une fréquence autre que celle qui lui a
été attribuée ou qui a exercé son activité en violation des dispositions concernant la puissance
ou le lieu d’implantation de l’émetteur.
Article 93.- (1) Est puni d’une amende de vingt-cinq millions (25.000.000) à soixante-quinze
millions (75.000.000) de francs CFA, celui qui fabrique, importe ou détient en vue de la vente
ou de l’offre de vente ou de l’installation, un équipement, matériel, dispositif ou instrument
conçu, en tout ou en partie, pour capter frauduleusement des programmes diffusés, lorsque ces
programmes sont destinés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération
versée à l’exploitant du service.
(2) Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-des- sus s’appliquent également à celui qui commande,
conçoit, organise ou diffuse une publicité faisant, directement ou indirectement, la promotion
d’un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l’alinéa 1 ci-dessus.
Article 94.- Les sanctions prévues par la présente loi, sont doublées en cas de récidive.
Article 95.- Les règles de procédure applicables pour la poursuite des infractions à la présente
loi sont celles édictées par le Code de procédure pénale et la législation en vigueur en matière
de communication sociale.
TITRE XI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 96.- Les nonnes, les spécifications techniques, ainsi que les mesures transitoires de
migration vers la radiodiffusion numérique sont définies par voie réglementaire.
Article 97.-Les modalités de répartition et de gestion du produit des ressources financières
libérées lors du passage de la radiodiffusion analogique au numérique sont fixées par voie
réglementaire.
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Article 98.-Les entreprises du secteur public de l’audiovisuel, issues de l’organisation dudit
secteur, bénéficient de plein droit, du titre d’exploitation correspondant à l’exercice de leur
activité.
Article 99.-Des textes particuliers précisent, en tant que de besoin, les modalités d’application
de la présente loi.
Article l00.-La présente loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera
enregistrée, publiée selon la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français
et en anglais.
Yaoundé, le 20 avril 2015
Le président de la République,
(é) Paul BIYA