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(2) Lorsque le titulaire d’un titre d’exploitation ne se conforme pas à la mise en demeure
prévue à l’alinéa 1 ci-dessus, le Ministre chargé de l’audiovisuel, sur proposition de l’organe
chargé de la régulation de l’audiovisuel, ou l’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel,
peut prononcer à son encontre, selon la gravité du manquement, l’une des sanctions suivantes:
- la suspension de son titre d’exploitation pour une durée maximale d’un (01) mois;
- la réduction d’un (01) an de la durée de son titre d’exploitation;
- le retrait du titre d’exploitation si l’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel, estime
que la ou les sanctions dont le titulaire a fait l’objet, ou que la ou les astreintes liquidées à son
encontre le justifient en raison de la gravité des agissements qui les ont motivés.
(3) En cas d’atteinte grave aux dispositions législatives et réglementaires par le titulaire d’un
titre d’exploitation, le Ministre chargé de l’audiovisuel peut, sur proposition de l’organe
chargé de la régulation de l’audiovisuel, et ce, après avoir entendu la partie en cause, ordonner
des (…)
(4) La révocation d’un titre d’exploitation ne donne droit à aucun dédommagement.
Article 76.- (1) Le Ministre chargé de l’audiovisuel peut, sur proposition de l’organe chargé
de la régulation de l’audiovisuel, prononcer le retrait de la licence, et la déchéance de son
titulaire en cas de décision de dissolution anticipée, de liquidation judiciaire assortie ou non
d’une autorisation de continuation de l’entreprise ou de faillite.
(2) Les décisions d’attribution et de retrait des licences et des autorisations sont publiées
conformément à la réglementation en vigueur.
Article 77.- (1) Sans préjudice des sanctions administratives susmentionnées, le Ministre
chargé de l’audiovisuel peut, en tant que de besoin, saisir, suivant la procédure d’urgence, le
tribunal compétent d’une requête pour infractions à la présente loi.
(2) La décision rendue par la juridiction saisie, peut être assortie d’une astreinte au profit de
l’Etat ou de la personne morale de droit public intéressée.